Code de justice administrative

Article R221-10

Article R221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission des experts auprès des cours administratives d'appel

Résumé La commission des experts se réunit pour discuter à distance ou par écrit.

La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.

Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif.

En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification stylistique du texte sur la désignation des experts

Résumé des changements Un léger changement stylistique remplace « le cas échéant » par « à défaut » dans la clause concernant la désignation des experts.

La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.

Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, à défaut, de tout autre organisme représentatif.

En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La commission mentionnée au second alinéa de l'article R. 221-9 est présidée par le président de la cour administrative d'appel.

Elle est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour. Chaque commission comporte au moins deux experts sans que leur nombre puisse excéder le tiers de ses membres. Les experts sont désignés par le président de la cour administrative d'appel pour une durée de trois ans renouvelable, après avis de la compagnie d'experts auprès de la cour ou, le cas échéant, de tout autre organisme représentatif.

En cas de nécessité, notamment lorsque la commission comporte des membres résidant outre-mer ou se prononce sur le dossier d'un candidat résidant outre-mer, tout ou partie de ses travaux peut se tenir à distance par un moyen de communication audiovisuelle. En cas d'impossibilité avérée de recourir à un tel procédé, les membres de la commission peuvent être individuellement consultés par écrit.