Code de justice administrative

Article R223-7

Article R223-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions sur les avis du Conseil d'État pour les recours administratifs en outre-mer

Résumé Les avis du Conseil d'État doivent montrer qui les a rédigés.

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie : sous‑sections → chambres

Résumé des changements Le texte remplace les références aux "sous‑sections" par celles aux "chambres" dans les mentions du Conseil d’État.

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2008

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) "

ou

" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".