Code de justice administrative

Article R131-6

Article R131-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et intégrité des déclarations d'intérêts au Conseil d'Etat

Résumé Le secrétaire général du Conseil d'État protège les déclarations d'intérêts pour que seules certaines personnes puissent les voir et les conserve en sécurité.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de la ou des sections ainsi que, le cas échéant, de la chambre de la section du contentieux auxquelles il est affecté, le secrétaire général, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et simplification des droits d’accès

Résumé des changements Le texte élargit désormais qui peut accéder aux déclarations d’intérêts : un nouveau groupe – les chambres des sections contentieuses – y est ajouté et certaines restrictions concernant le Secrétaire‑général sont levées.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de la ou des sections ainsi que, le cas échéant, de la chambre de la section du contentieux auxquelles il est affecté, le secrétaire général, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 janvier 2017

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le secrétaire général du Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 131-5, le vice-président du Conseil d'Etat, l'intéressé, le président de la ou des sections auxquelles il est affecté, le secrétaire général si l'intéressé est affecté auprès de lui, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres de la commission supérieure du Conseil d'Etat lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est responsable du versement des déclarations d'intérêts en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention " Déclaration d'intérêts " suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des autorités habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel du membre du Conseil d'Etat est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.