Code de justice administrative

Article R123-22

Article R123-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission permanente du Conseil d'État

Résumé La commission permanente du Conseil d'État doit avoir au moins cinq membres pour siéger, dont le vice-président et des représentants des sections administratives.

La commission permanente comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ;

3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section.

La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.

En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision organisationnelle et introduction d’un quorum

Résumé des changements La réforme supprime l’intervention ministérielle dans la nomination des présidents de sections et introduit un nouveau seuil minimal (cinq membres) pour que la commission puisse valablement se réunir, tout en précisant que les autres présidents peuvent assister aux séances sans être membres officiels.

La commission permanente comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de la section administrative dont relève le projet soumis à la commission permanente ; les autres présidents de section peuvent participer aux séances de la commission permanente ;

3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée ; deux suppléants sont désignés, pour chacun de ces conseillers d'Etat, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section.

La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.

En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

Outre son président, la commission permanente ne peut valablement siéger que si cinq membres désignés conformément au 3° sont présents.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de désignation dans la commission

Résumé des changements Le texte remplace le mot « conseiller » par « membre » lorsqu’il s’agit d’ajouter à la commission permanente, élargissant ainsi les profils pouvant être désignés.

En vigueur à partir du vendredi 18 septembre 2015

La commission permanente comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;

3° Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée.

Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative.

La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux membres désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.

En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du personnel permanent et réorganisation interne

Résumé des changements La réforme réduit le nombre total de conseillers permanents en passant de douze à seulement deux titulaires par secteur tout en intégrant les maîtres‑des‑requêtes parmi leurs remplaçants au lieu d’en faire une catégorie séparée ; elle simplifie aussi la procédure pour compléter la commission.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La commission permanente comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;

Deux conseillers d'Etat par section désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section intéressée.

Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus au 3°, selon les mêmes modalités, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes de la section. Ceux-ci ont alors voix délibérative.

La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée.

En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La commission permanente comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;

3° Douze conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ;

4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions.

En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.