Code de justice administrative

Article R123-20

Article R123-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaires et plénières du Conseil d'État

Résumé Cet article dit ce qui est discuté lors des réunions importantes du Conseil d'État et fait des exceptions pour certains projets de loi.

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives aux décrets et à certains types d’articles

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions concernant les projets de décrets ainsi que certaines catégories d’articles (notamment ceux ne soulevant pas de difficulté), simplifiant ainsi la liste des éléments pouvant être portés à l’ordre du jour.

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des propositions législatives dans la liste portée à l’ordre du jour

Résumé des changements Le texte élargit la portée des documents portés à l’ordre du jour en ajoutant les « propositions » aux lois (et aux ordonnances) ainsi qu’en modifiant les catégories pour inclure ces nouvelles formes, permettant ainsi au Conseil d’État de traiter non seulement des projets mais aussi des propositions législatives.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2009

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;

b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire pour exclure certains projets sans difficulté

Résumé des changements Un nouveau point (g) a été ajouté : le vice‑président peut désormais décider de ne pas porter à l’ordre du jour les projets qui ne soulèvent aucune difficulté.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;

b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation ; g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories pouvant être exclues du programme

Résumé des changements Le texte élargit la liste des projets que le vice‑président peut décider de ne pas porter à l’ordre du jour en ajoutant plusieurs catégories (ratifications d’ordonnances ou conventions internationales, transpositions directives communautaires, codifications et adaptations pour les collectivités d’outre‑mer), offrant ainsi plus de flexibilité.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;

b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2° ci-dessus.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.