Code de justice administrative

Article R122-13

Article R122-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du président ou président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État pour statuer sur certains recours par ordonnance

Résumé Le président ou son adjoint décide rapidement de certains recours au Conseil d'État.

Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’ordonnance

Résumé des changements La nouvelle version élargit le pouvoir d’ordonner sur les recours définis à l’article R 311‑1 en remplaçant les références spécifiques aux textes relatifs aux étrangers et supprimant les limites liées au statut de délégation, aux critères de rejet ou aux appels antérieurs au 2005.

Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Le texte a simplement mis à jour les références législatives en remplaçant les anciens articles de l’ordonnance de 1945 par les nouveaux numéros issus du Code de l’entrée et du séjour des étrangers ; le contenu pratique reste inchangé.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.

Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la portée temporelle

Résumé des changements La nouvelle version restreint l’application des dispositions aux appels déposés avant le 1ᵉʳ janvier 2005.

En vigueur à partir du mardi 3 août 2004

Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.

Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une faculté de rejet des requêtes non pertinentes

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité pour le président ou son délégué de rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué.

En vigueur à partir du mercredi 25 juin 2003

Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.