Code de justice administrative

Article R122-11

Article R122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des affaires à des chambres ou formations de jugement

Résumé Le Conseil d'État décide à quelles chambres les affaires doivent être jugées, sauf pour certaines exceptions spécifiques.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.

Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’unité administrative (de sous‑section à chambre)

Résumé des changements L’article remplace les termes « sous‑section » par « chambre », modifiant ainsi l’unité de jugement et la façon dont les formations sont organisées.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.

Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des combinaisons de sous‐sections et création d’un arrêté administratif

Résumé des changements L’article étend le nombre de sous‐sections pouvant être réunies pour juger une affaire (de deux à quatre) et introduit un arrêté du vice-président du Conseil d’État sur proposition du président de la section contentieuse afin de fixer les formations.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.

Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.