Code de justice administrative

Article R122-9

Article R122-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

RÉPARTITION DES MEMBRES DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

Résumé Le président décide qui fait partie de quelle chambre et demande l'avis des autres présidents.

La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et organisationnelle

Résumé des changements La répartition interne est désormais définie en termes de chambres plutôt que sous‑sections, avec l'avis requis provenant désormais des présidents de chambre.

La répartition entre les chambres de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de chambre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence d’article

Résumé des changements La référence à l’article R. 122‑2 est passée du paragraphe 4 au paragraphe 3, modifiant ainsi la portée des membres concernés.

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2008

La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La répartition entre les sous-sections de la section du contentieux des autres membres du Conseil d'Etat mentionnés au 4° de l'article R. 122-2 est arrêtée par le président de ladite section, après avis des présidents adjoints et des présidents de sous-section.