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Code de déontologie vétérinaire

Article 41

Créé le 22 février 1992

Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003

Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées :

Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.

Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.

Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées par le décret du 11 octobre 1979 susvisé.