Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 8 septembre 1995
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.