Code de déontologie des médecins

Exercice en clientèle privée

Abrogé8 septembre 1995

Créé le 30 juin 1979

Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental.
Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977.

Créé le 30 juin 1979

Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin, ou un étudiant en médecine.
Toutefois, le médecin peut être assisté dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population.
Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet dans les conditions définies par la loi.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation auprès du praticien par des étudiants en médecine.

Créé le 30 juin 1979

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultations ;
2° Si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4° La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé ;
5° Ses titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
6° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Les décisions prises pour l'application du 5° peuvent être déférées au ministre de la santé.

Créé le 30 juin 1979

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom, prénoms, situations vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, titres et qualifications reconnus conformément à l'article précédent, jours et heures de consultations.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre et de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.

Créé le 30 juin 1979

Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.

Créé le 30 juin 1979

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières.
Le versement des honoraires est effectué soit par le malade, soit par une administration ou un organisme habilité.
Un médecin n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.
Lorsque plusieurs praticiens collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

Créé le 30 juin 1979

Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Les contrats doivent être communiqués conformément à l'article L462 et suivants du Code de la santé publique au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci les transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le Code de déontologie, notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.

Créé le 30 juin 1979

Dans les cabinets de groupe tenus par plusieurs praticiens associés, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
En cas de remplacement mutuel et régulier, le médecin remplaçant doit exercer dans son propre cabinet.
Tout document, ordonnance, certificat, etc. doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par lui.

Créé le 30 juin 1979

La mise en commun des honoraires dans les associations de médecins et les cabinets de groupe n'est autorisée que si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, sont tous spécialistes de la même discipline ou exercent en société civile professionnelle.

Créé le 30 juin 1979

Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental, qui décidera.

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1995

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au jeudi 7 septembre 1995

Exercice en clientèle privée
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74