Article précédent

Article suivant

Code de déontologie des médecins

Article 86

Créé le 30 juin 1979

Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin expert ou le médecin contrôleur doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommé. Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au jeudi 7 septembre 1995