Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article 62

Créé le 23 juillet 1975 · En vigueur du 22 juin 1994 au 7 août 2004

Sous réserve de l'application des articles 7, 41, 42 et 69 du présent code, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.

Effets de cet article

cite

 Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 7, 41, 42, 69

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 22 juin 1994 au samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 23 juillet 1975 au mardi 21 juin 1994