Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article 46

Créé le 23 juillet 1975 · En vigueur du 22 juin 1994 au 7 août 2004

Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 22 juin 1994 au samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 23 juillet 1975 au mardi 21 juin 1994