JORF n°176 du 1 août 2001

5.2. Financement et transmission des bulletins de vote

et des enveloppes

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité ou l'établissement public (cf. article 14 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985).

Ces dispositions réglementaires comportent une innovation en ce qu'elles font désormais obligation à l'administration de prendre en charge « l'acheminement... des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance ». Ainsi, lorsqu'un électeur expédie au bureau central de vote l'enveloppe contenant son bulletin de vote, les frais d'affranchissement de cet envoi postal sont à la charge de l'administration.

Il appartient donc à la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire de prendre les mesures qui permettent de respecter ces dispositions.

Comme en 1995, les collectivités et établissements pourront procéder à des photocopies pour obtenir le nombre de bulletins nécessaires.

Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents concernés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection, soit le lundi 29 octobre 2001 pour le scrutin du premier tour (cf. article 19 du décret du 17 avril 1989 et article 8 du décret du 21 août 1985).

Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas d'un agent admis à voter par correspondance qui se trouve empêché, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, lorsque l'empêchement survient après le 29 octobre.


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Version 1

5.2. Financement et transmission des bulletins de vote

et des enveloppes

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture, leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité ou l'établissement public (cf. article 14 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985).

Ces dispositions réglementaires comportent une innovation en ce qu'elles font désormais obligation à l'administration de prendre en charge « l'acheminement... des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance ». Ainsi, lorsqu'un électeur expédie au bureau central de vote l'enveloppe contenant son bulletin de vote, les frais d'affranchissement de cet envoi postal sont à la charge de l'administration.

Il appartient donc à la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire de prendre les mesures qui permettent de respecter ces dispositions.

Comme en 1995, les collectivités et établissements pourront procéder à des photocopies pour obtenir le nombre de bulletins nécessaires.

Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents concernés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection, soit le lundi 29 octobre 2001 pour le scrutin du premier tour (cf. article 19 du décret du 17 avril 1989 et article 8 du décret du 21 août 1985).

Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas d'un agent admis à voter par correspondance qui se trouve empêché, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin, lorsque l'empêchement survient après le 29 octobre.