3.4. Dépôt des listes de candidats
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le jeudi 27 septembre 2001, à 17 heures, pour le premier tour.
En cas de second tour, les listes doivent être déposées au plus tard le jeudi 15 novembre 2001, à 17 heures.
Les listes portent le nom du fonctionnaire territorial (CAP) ou de l'agent territorial (CTP), délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales (cf. article 12 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985). Le délégué de liste peut ne pas être lui-même candidat aux élections. Il peut ne pas être électeur dans le ressort territorial de la CAP ou du CTP pour lequel la liste est déposée.
Les listes de candidats pourront indiquer en outre le nom d'un délégué de liste suppléant destiné à remplacer le délégué titulaire en cas d'indisponibilité de celui-ci.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Ce récépissé ne peut en aucun cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la liste déposée.
D'une manière générale, dans l'hypothèse où une liste ne pourrait être regardée comme remplissant les conditions de recevabilité rappelées dans cette section 3, il appartient à l'autorité territoriale d'en informer par écrit dans les plus brefs délais le délégué de liste concerné en lui précisant les motifs d'irrecevabilité.
S'agissant plus particulièrement des conditions tenant aux notions d'organisation syndicale et de représentativité syndicale, les dispositions réglementaires prévoient que, lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les quatrième à septième alinéas (nouveau décompte 1 des alinéas) de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 (CAP) ou par les septième à dixième alinéas de l'article 32 de cette loi (CTP), elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
Les listes établies dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé l'organisme paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt (donc au plus tard le samedi 29 septembre 2001).
L'accomplissement de cette publicité n'implique pas une reconnaissance par l'autorité territoriale de la recevabilité des listes au regard des règles d'éligibilité des candidats inscrits, des rectifications étant encore susceptibles d'intervenir dans les délais fixés aux articles 13 et 13 bis des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985. Les rectifications sont affichées immédiatement.
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