- Organisation du second tour de scrutin
Un second tour (dont la date est fixée au 13 décembre 2001) est organisé dans deux cas :
- lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes ;
- lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le premier cas vise l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour une CAP ou un CTP donné. En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète, il n'y a pas lieu de recourir au second tour pour ce seul motif.
A l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour et des quelques particularités indiquées ci-après, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin.
Ces particularités sont les suivantes :
- la liste électorale établie pour le premier tour de scrutin demeure inchangée (cf. article 9 des décrets du 17 avril 1989 et du 30 mai 1985). Il convient seulement d'actualiser la liste spéciale des électeurs exceptionnellement admis à voter par correspondance (voir section 4-7 de la circulaire) ;
- la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée au 15 novembre 2001, à 17 heures. Dans le cas où une ou plusieurs listes ont été présentées au premier tour alors que le quorum du nombre de votants n'a pas été atteint, ces listes doivent faire l'objet d'un nouveau dépôt pour participer au second tour.
La condition de représentativité n'étant pas exigée, l'autorité territoriale doit néanmoins vérifier que les listes sont présentées par des organisations syndicales, c'est-à-dire que ces organisations doivent avoir déposé leurs statuts dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 du code du travail relatif à la constitution des syndicats professionnels.
Le recours contentieux sur la recevabilité des listes (recours exercé dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt) n'est pas possible puisqu'il ne peut porter que sur les contestations relatives à la représentativité des organisations syndicales.
1 version