ENTREE EN VIGUEUR
DES NOUVELLES DISPOSITIONS
6.1. Date d'application de la loi
L'article 34 de la loi du 25 juillet 1994 a prévu des conditions d'entrée en vigueur particulières pour un certain nombre de dispositions:
a) Les nouvelles dispositions de l'article L. 441-2 relatives à la définition des bénéficiaires, au calcul et à la répartition de l'intéressement et de l'article L. 441-3 relatives au contenu des accords sont applicables aux accords conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 1994.
Les avenants conclus après cette date mais relatifs à des accords conclus antérieurement au 1er octobre 1994 doivent se conformer dans leurs dispositions à la loi du 25 juillet 1994.
Bien que la loi ne le précise pas, les nouvelles dispositions de l'article L. 441-4 relatives au principe de la non-substitution s'appliquent pour tout accord conclu ou renouvelé à compter de la publication de la loi.
b) Les nouvelles dispositions de l'article L. 442-4 instaurées par l'article 16 de la loi, relatives à la définition des bénéficiaires de la participation, sont applicables au premier exercice ouvert à compter de la publication de la loi, c'est-à-dire pour la détermination des bénéficiaires de droits à participation afférents aux exercices ouverts postérieurement au 27 juillet 1994.
Bien que la loi ne le précise pas expressément, les dispositions de l'article 17 de la loi intégrées à l'article L. 442-4 du code du travail, qui précisent les conditions d'application des dispositions de l'article 16 pour les salariés intérimaires, s'appliquent à compter de la même date.
Ces dispositions s'appliquent nonobstant toutes clauses conventionnelles contraires. Cela implique que les accords, qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée, doivent être modifiées en conséquence par voie d'avenant pour se mettre en conformité avec la loi. Dans le cas contraire, aucune condition d'ancienneté ne pourra être exigée des salariés.
c) Les nouveaux taux de la provision pour investissement que peuvent constituer les entreprises mettant en oeuvre la participation, prévues par l'article L. 442-15, s'appliquent dès la détermination des résultats imposables du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
d) Les dispositions de l'article L. 443-7 relatives au nouveau plafond de l'abondement distribuable dans le cadre d'un P.E.E. s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1994;
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