4.3.3. Nature des emplois autorisés
Tout adhérent à un plan d'épargne d'entreprise doit toujours pouvoir effectuer des versements dans un mode de placement liquide. En conséquence,
et conformément à l'article L. 443-4 du code du travail, le règlement du P.E.E. doit offrir au moins l'un des modes de placement suivants:
- soit l'acquisition de titres d'une société d'investissement à capital variable;
- soit l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise diversifié, c'est-à-dire n'employant pas plus de 10 p. 100 de son actif en titres de l'entreprise ou d'une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966;
- soit l'acquisition de parts d'un F.C.P.E. investi en titres de l'entreprise. Dans ce cas, l'actif du fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides au sens de l'arrêté pris en application du décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié.
L'article L. 443-3, dernier alinéa, dispose que l'acquisition de valeurs mobilières de l'entreprise peut s'effectuer directement sans l'institution d'un F.C.P.E. Cette faculté de gestion interne ne dispense pas l'entreprise d'offrir le choix indiqué ci-dessus en application de l'article L. 443-4.
En application de l'article L. 443-5, le P.E.E. peut être utilisé pour procéder à une augmentation de capital réservée à ses adhérents (salariés,
retraités et préretraités) ou pour permettre le rachat de l'entreprise par ses salariés. Une décote de 20 p. 100 du prix des actions peut être offerte aux adhérents du P.E.E. L'obligation de diversification ne s'applique pas aux actions acquises dans le cadre d'une reprise de l'entreprise par ses salariés.
Le P.E.E. d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu (cf. art. L. 523-13 du code rural).
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