4.3.4. Modification du mode de placement
L'article R. 443-2 nouveau du code du travail réaffirme que les modes de placement peuvent être modifiés au cours de la période d'indisponibilité du plan d'épargne d'entreprise.
Il appartient ainsi au règlement du plan de prévoir les conditions dans lesquelles le choix entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations du fonds pourra être modifié au cours de la période d'indisponibilité, y compris par les adhérents.
Au moment de ses versements, l'adhérent doit être clairement informé des conditions dans lesquelles l'affectation de ses fonds pourra être modifiée.
Toute modification du règlement du plan sur les conditions de changement de l'affectation des fonds au cours de la période d'indisponibilité ne pourra intervenir qu'au titre de versements postérieurs à la modification.
Lorsque les versements des salariés ont bénéficié d'un abondement majoré en application de l'article L. 443-7 du code du travail, l'affectation de ces fonds ne pourra être modifiée au cours de la période d'indisponibilité.
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