1.1.2.1. Intéressement
La durée de l'accord d'intéressement est fixée par l'article L. 441-1 à trois ans. Lorsque, pour des raisons particulières, un exercice a une durée inférieure ou supérieure à une année, il peut être admis que la période d'application de l'accord corresponde en fait à trois exercices.
Un accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu'un premier accord.
Afin de garantir le caractère aléatoire de l'intéressement, l'article L.
441-2 institue désormais un double délai de conclusion et de dépôt.
Délai de conclusion: les accords doivent être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales.
A titre d'exemple, les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile et désirant mettre en place un régime d'intéressement prenant effet au 1er janvier 1995 devront avoir conclu un accord en ce sens avant le 1er juillet 1995.
Délai de dépôt: le souci du législateur d'assurer à l'intéressement un caractère aléatoire l'avait conduit, dès la loi du 7 novembre 1990, à exiger que la conclusion d'un accord intervienne au plus tard avant le premier jour du septième mois suivant sa date de prise d'effet.
Toutefois, l'absence d'un délai de dépôt des accords ne permettait pas de garantir le strict respect de cette date limite de conclusion.
La loi du 25 juillet 1994 a comblé cette lacune en prévoyant que les accords doivent avoir été conclus dans les délais précités et déposés au plus tard dans les quinze jours suivant leur conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus.
Le législateur ayant ainsi entendu garantir le caractère aléatoire des accords conclus à la date limite autorisée (ce qui n'était pas le cas lorsque le dépôt intervenait des semaines, voire des mois après cette date limite),
il convient de considérer que tout accord d'intéressement devra désormais être déposé au plus tard dans les quinze jours suivant cette date limite de conclusion pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales dès sa première année d'application.
Le caractère aléatoire de l'intéressement s'oppose à ce qu'un quelconque versement, fût-il d'un acompte, puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué.
a) La conclusion de l'accord d'intéressement pour une durée de trois ans ne fait pas obstacle à la conclusion d'avenants annuels quantifiant l'objectif à atteindre. Cette faculté permet, le cas échéant, de mieux adapter l'intéressement à la vie de l'entreprise. Les avenants obéissent en outre aux mêmes règles de conclusion (signataires et délais) et de dépôt que l'accord lui-même.
Dans les entreprises comportant plusieurs établissements il convient d'appliquer les règles suivantes:
a) L'accord d'intéressement conclu au niveau de l'entreprise doit déterminer expressément les établissements concernés;
b) Si l'accord d'entreprise renvoie à des accords d'établissement la définition des critères et des modalités de calcul et de répartition des produits de l'intéressement, ces accords, qui doivent être conclus selon l'une des modalités définies à l'article L. 441-1, prennent effet à la même date et pour la même période que l'accord d'entreprise et doivent être déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétente pour recevoir l'accord d'entreprise. La signature de ces accords d'établissement devra intervenir au cours des six premiers mois du premier exercice d'application. L'ensemble indivisible constitué par l'accord d'entreprise et les accords d'établissement fera l'objet d'un unique récépissé de dépôt;
c) Toutefois, dans ce cas, on doit considérer que le délai de quinze jours prévu par la loi pour effectuer le dépôt de l'accord s'apprécie, non par rapport à la date de conclusion de l'accord d'entreprise, mais par rapport à la date de conclusion du dernier accord d'établissement qui s'y rattache,
l'ensemble constitué par l'accord d'entreprise et le ou les accord(s) d'établissement devant en tout état de cause être conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de prise d'effet de l'accord;
d) La même règle peut être retenue s'agissant d'un accord de groupe lorsque sa signature au sein des différentes entreprises comprises dans le périmètre de l'accord est échelonnée dans le temps.
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