2.6.2. Affectation au compte épargne-temps
La loi du 25 juillet 1994 crée le compte épargne-temps permettant à certains salariés de disposer d'un capital temps destiné à financer l'utilisation de congés de longue durée (congé sabbatique, congé parental, congé de fin de carrière) (voir circulaire D.R.T. no 94/15 du 30 novembre 1994 relative au compte épargne-temps).
L'article L. 441-8 nouveau du code du travail permet d'alimenter le compte épargne-temps par des primes d'intéressement selon des modalités spécifiques: - cette possibilité n'existe que pour les accords d'intéressement conclus avec les délégués syndicaux selon le droit commun de la négociation collective;
- l'accord d'intéressement doit préciser les modalités selon lesquelles le choix des salariés s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement. En tout état de cause, l'affectation de l'intéressement en compte épargne-temps ne pourra être imposée au salarié par l'accord;
- les sommes servant à indemniser les périodes de congés financées par l'intéressement donnent lieu à versement de cotisations sociales et de la C.S.G. lors de la prise du congé et du versement de l'indemnité. Le législateur a en effet voulu que les congés pris au titre du compte épargne-temps génèrent des droits en matière de protection sociale (notamment en matière d'assurance vieillesse) quel que soit le mode d'alimentation du compte (congés, primes, intéressement).
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