2.6. Versement de l'intéressement
2.6.1. Délais
De longs délais de versement seraient incompatibles avec l'esprit de l'intéressement qui se veut un outil de motivation des salariés par la perception rapide de sommes représentant la contrepartie d'un effort consenti. Aussi bien l'article L. 441-3 nouveau du code du travail encadre le délai contractuel de versement en disposant que les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice.
Ce délai est en partie calé sur le délai maximum de six mois régissant l'approbation des comptes par les actionnaires de sociétés de capitaux. Un mois supplémentaire est alors laissé à l'entreprise après l'approbation des comptes pour effectuer les calculs.
Il s'agit d'un délai maximum, assorti de pénalités, à savoir le paiement d'intérêts au taux légal fixé par arrêté du ministre de l'économie (5,82 p.
100 pour 1995).
Les intérêts éventuels bénéficient des mêmes exonérations que l'intéressement. En outre, ils ne sont pas assujettis à la contribution sociale généralisée.
Il est cependant souhaitable que le versement intervienne dès que le montant de l'intéressement peut être calculé.
Par ailleurs le versement effectif ne peut être subordonné à une condition d'emploi, telle que l'affectation de tout ou partie de la prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise.
En cas de versement d'avances en cours d'année aux salariés bénéficiaires d'un accord d'intéressement, le respect du caractère aléatoire de l'intéressement implique:
- que, si l'enveloppe totale de l'intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d'année, les sommes versées en trop soient intégralement reversées par les salariés;
- que l'accord, en vue d'assurer une bonne information des salariés,
lorsqu'il comporte une clause de versement d'avances, comporte également une clause de reversement des avances trop perçues:
- que les clauses prévoyant l'acquisition définitive des avances par les salariés en cas de trop-perçu soient considérées illégales.
Il est rappelé que le versement doit être égal au montant net de l'intéressement, déduction faite de la contribution sociale généralisée (C.S.G.).
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