2.1.1.2. Entreprises publiques
La référence au droit commun de la négociation collective demeure comme critère pour déterminer les entreprises publiques ou sociétés nationales susceptibles de conclure un contrat d'intéressement. Seules les entreprises entrant dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du travail peuvent donc mettre en place un système d'intéressement de leur personnel.
L'article 73 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a cependant étendu la possibilité de conclure des contrats d'intéressement aux entreprises publiques ne répondant pas à cette dernière condition. Le décret no 87-947 du 26 novembre 1987 a ainsi rendu applicables, sous réserve de certains aménagements, aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire, les dispositions du code du travail (législatives et réglementaires) relatives à l'intéressement. Une circulaire du Premier ministre du 7 décembre 1989 en a précisé les conditions de mise en oeuvre.
Pour les entreprises publiques du secteur concurrentiel, une circulaire émanant également du Premier ministre en date du 7 décembre 1989 traite de certaines modalités d'application de l'intéressement. Il convient de préciser qu'en tout état de cause, indépendamment de la procédure suivie auprès des autorités de tutelle, les accords conclus dans ces entreprises doivent faire l'objet, lors de leur dépôt auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'un examen aussi attentif que pour ceux concernant des entreprises privées.
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