JORF n°115 du 17 mai 1995

L'INTERESSEMENT

2.1. Champ d'application

2.1.1. Entreprises concernées

2.1.1.1. Entreprises privées

Aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail, l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Il s'agit d'un système purement facultatif dont la mise en oeuvre n'est subordonnée à aucune condition d'effectif.
L'absence de condition d'effectif pour la mise en place d'un accord d'intéressement pose le problème de l'entreprise à salarié unique.
On peut admettre l'existence d'un accord d'intéressement dans ce cas dès lors que la formule de calcul n'est pas fonction de la performance individuelle du salarié mais de celle de l'entreprise et qu'elle demeure inchangée en cas d'évolution des effectifs.
En revanche, on doit considérer qu'une entreprise dont l'effectif se limite à un mandataire social détenant également un contrat de travail ne peut conclure un accord d'intéressement.
Par ailleurs, la possibilité de conclure un accord d'intéressement est réservée aux entreprises ayant respecté les obligations leur incombant en matière de représentation du personnel, ces instances ayant un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés.
Les entreprises concernées auront satisfait à leurs obligations dès lors qu'elles auront mis en place les institutions représentatives obligatoires (délégués du personnel, comité d'entreprise, C.H.S.C.T.) ou qu'elles auront produit un procès-verbal de carence attestant que les élections ont été régulièrement organisées et que l'absence d'institutions représentatives est due au seul défaut de candidatures.
Bien évidemment, cette condition n'est pas requise lorsque les effectifs de l'entreprise sont inférieurs aux seuils définis par la loi en matière de représentation du personnel.


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L'INTERESSEMENT

2.1. Champ d'application

2.1.1. Entreprises concernées

2.1.1.1. Entreprises privées

Aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail, l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Il s'agit d'un système purement facultatif dont la mise en oeuvre n'est subordonnée à aucune condition d'effectif.

L'absence de condition d'effectif pour la mise en place d'un accord d'intéressement pose le problème de l'entreprise à salarié unique.

On peut admettre l'existence d'un accord d'intéressement dans ce cas dès lors que la formule de calcul n'est pas fonction de la performance individuelle du salarié mais de celle de l'entreprise et qu'elle demeure inchangée en cas d'évolution des effectifs.

En revanche, on doit considérer qu'une entreprise dont l'effectif se limite à un mandataire social détenant également un contrat de travail ne peut conclure un accord d'intéressement.

Par ailleurs, la possibilité de conclure un accord d'intéressement est réservée aux entreprises ayant respecté les obligations leur incombant en matière de représentation du personnel, ces instances ayant un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés.

Les entreprises concernées auront satisfait à leurs obligations dès lors qu'elles auront mis en place les institutions représentatives obligatoires (délégués du personnel, comité d'entreprise, C.H.S.C.T.) ou qu'elles auront produit un procès-verbal de carence attestant que les élections ont été régulièrement organisées et que l'absence d'institutions représentatives est due au seul défaut de candidatures.

Bien évidemment, cette condition n'est pas requise lorsque les effectifs de l'entreprise sont inférieurs aux seuils définis par la loi en matière de représentation du personnel.