2.5.2. Notion d'unité de travail
Si le code du travail, et en particulier l'article L. 441-2, alinéa 4, fait référence à plusieurs reprises à cette notion, il ne la définit à aucun moment.
L'unité de travail, de fait, renvoie à différentes structures qui sont fonction de l'activité exercée par l'entreprise. Il peut s'agir d'un bureau, d'un service, d'un atelier, d'une unité de production, d'un magasin, d'un chantier, etc. Plusieurs critères constitutifs de l'unité de travail peuvent se dégager. On peut considérer que les salariés appartiennent à la même unité de travail pour les raisons suivantes:
- ils travaillent habituellement ensemble;
- ils ont des contenus de travail (tâches) proches ou identiques;
- ils ont des conditions de travail analogues;
- ils sont placés sous la responsabilité d'un même encadrement.
L'unité de travail doit s'apprécier de manière souple.
On peut considérer, par exemple, que le service commercial d'une entreprise constitue une unité de travail.
Par contre, l'unité de travail ne peut se confondre avec un salarié unique, sous peine de constituer un intéressement personnalisé.
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