JORF n°115 du 17 mai 1995

1.1.4.1. Intéressement

En matière d'intéressement, l'article R. 441-1 du code du travail prévoit que l'accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du contrat initial et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation unilatérale d'un accord d'intéressement n'est donc pas possible. Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, et comme l'accord d'intéressement lui-même, la signature d'un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet. Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité réclamés par l'administration.


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1.1.4.1. Intéressement

En matière d'intéressement, l'article R. 441-1 du code du travail prévoit que l'accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du contrat initial et dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation unilatérale d'un accord d'intéressement n'est donc pas possible. Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, et comme l'accord d'intéressement lui-même, la signature d'un avenant ne peut intervenir au plus tard que dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il doit prendre effet. Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité réclamés par l'administration.