JORF n°115 du 17 mai 1995

La recevabilité de l'accord

L'existence d'un accord valablement conclu selon l'une des formes prévues aux articles L. 441-1, L. 442-10 et L. 442-11 et accompagné, suivant le cas, des documents justificatifs de sa signature, dont la liste limitative est donnée par l'article R. 444-1, constitue une condition essentielle qu'il importe de vérifier.
Dans ce cas, l'accord doit faire l'objet d'un accusé de réception, sous forme de récépissé de dépôt, adressé sans délai à l'entreprise. Il convient de rappeler que, dès lors qu'un accord, au vu du dossier transmis, apparaît régulièrement conclu, il doit donner lieu à l'envoi immédiat du récépissé de dépôt, même s'il comporte certaines clauses illégales. Ce récépissé de dépôt ne vaut pas en effet reconnaissance de la légalité de l'accord.
L'accusé de réception et l'enregistrement en dépôt ne peuvent être refusés que pour des motifs d'irrecevabilité de l'accord, lorsque le document justificatif de sa signature n'a pas été joint ou ne permet pas d'établir la régularité de sa signature. Il appartient alors à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'en aviser immédiatement les parties en leur demandant de régulariser la conclusion de leur accord en adressant la pièce manquante. L'accusé de réception et l'enregistrement du dépôt ne seront alors effectués qu'à la date à laquelle l'accord régulièrement conclu aura été reçu. Le récépissé de dépôt doit faire apparaître la date du dépôt de l'accord, qui correspond à la date où l'accord est remis directement à la D.D.T.E.F.P. ou à la date d'envoi de l'accord, le cachet de la poste faisant foi.
Si l'accord comporte des clauses illégales, l'envoi du récépissé sera suivi dans les plus courts délais d'une lettre d'observations sur les points litigieux. En tout état de cause, il convient de remarquer que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) n'a pas à donner d'accord formel, ce qui reviendrait à une procédure d'homologation. L'absence d'observations ne saurait valoir reconnaissance de la régularité de l'accord.


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La recevabilité de l'accord

L'existence d'un accord valablement conclu selon l'une des formes prévues aux articles L. 441-1, L. 442-10 et L. 442-11 et accompagné, suivant le cas, des documents justificatifs de sa signature, dont la liste limitative est donnée par l'article R. 444-1, constitue une condition essentielle qu'il importe de vérifier.

Dans ce cas, l'accord doit faire l'objet d'un accusé de réception, sous forme de récépissé de dépôt, adressé sans délai à l'entreprise. Il convient de rappeler que, dès lors qu'un accord, au vu du dossier transmis, apparaît régulièrement conclu, il doit donner lieu à l'envoi immédiat du récépissé de dépôt, même s'il comporte certaines clauses illégales. Ce récépissé de dépôt ne vaut pas en effet reconnaissance de la légalité de l'accord.

L'accusé de réception et l'enregistrement en dépôt ne peuvent être refusés que pour des motifs d'irrecevabilité de l'accord, lorsque le document justificatif de sa signature n'a pas été joint ou ne permet pas d'établir la régularité de sa signature. Il appartient alors à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'en aviser immédiatement les parties en leur demandant de régulariser la conclusion de leur accord en adressant la pièce manquante. L'accusé de réception et l'enregistrement du dépôt ne seront alors effectués qu'à la date à laquelle l'accord régulièrement conclu aura été reçu. Le récépissé de dépôt doit faire apparaître la date du dépôt de l'accord, qui correspond à la date où l'accord est remis directement à la D.D.T.E.F.P. ou à la date d'envoi de l'accord, le cachet de la poste faisant foi.

Si l'accord comporte des clauses illégales, l'envoi du récépissé sera suivi dans les plus courts délais d'une lettre d'observations sur les points litigieux. En tout état de cause, il convient de remarquer que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) n'a pas à donner d'accord formel, ce qui reviendrait à une procédure d'homologation. L'absence d'observations ne saurait valoir reconnaissance de la régularité de l'accord.