2.2. La mise en oeuvre du contrôle des pêches
2.2.1. Le contrôle des pêches en mer.
En mer, les préfets de région désignés par les décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 sont responsables de la police des pêches. Les directeurs régionaux des affaires maritimes désignés par le décret no 97-156 du 19 février 1997 sont chargés de la mise en oeuvre des contrôles. Chaque administration concourt à l'action de police des pêches dans le cadre normal de ses activités.
Le préfet maritime, chargé par ailleurs de la coordination des moyens de l'Etat en mer, doit être tenu informé des campagnes de contrôle des pêches mises en oeuvre par les directeurs régionaux des affaires maritimes. En conséquence, ces derniers saisissent le préfet maritime de leurs demandes afin qu'il élabore, en concertation avec les administrations concernées, un programme d'emploi des moyens.
Les directeurs des CROSS sont, sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes, l'échelon opérationnel du contrôle des pêches. A ce titre, ils s'assurent de la présence régulière et programmée de moyens de contrôle dans l'ensemble des secteurs de leur zone de compétence. En cas de besoins particuliers, ils peuvent demander le concours exceptionnel et immédiat de moyens appartenant à d'autres administrations.
Ils exercent le contrôle opérationnel de l'ensemble des moyens des administrations engagées dans une mission de surveillance des pêches. A cet effet, ils fixent les orientations de la mission de surveillance des pêches et transmettent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission. Les responsables de ces moyens rendent compte aux directeurs des CROSS de l'exécution des missions et des difficultés rencontrées.
Les directeurs de CROSS rendent compte au directeur régional des affaires maritimes et informent le préfet maritime et les autorités organiques de l'emploi des moyens engagés.
En cas de menace de trouble à l'ordre public, le CROSS en informe immédiatement le directeur régional des affaires maritimes et le préfet maritime. Ce dernier peut, alors, reprendre le contrôle opérationnel des unités sur zone.
2.2.2. Le contrôle des pêches à terre.
A terre, chaque administration concourt à l'action de contrôle des pêches dans le cadre normal de ses activités. Ces administrations oeuvrent :
- soit sous l'autorité du préfet territorialement compétent et, à Paris, sous l'autorité du préfet de police ;
- soit dans le cadre d'une demande de concours adressée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture à leur administration centrale.
Dans les régions littorales, le directeur régional des affaires maritimes compétent est chargé, sous l'autorité du préfet, d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des pêches.
Dans les autres régions, les préfets de région pourront désigner, en application de l'article 16-2 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action des services de l'Etat dans le domaine du contrôle des produits de la pêche.
2.2.3. Information des parquets.
2.2.3-1 Information préalable.
Les opérations de contrôle font l'objet d'une information préalable des procureurs de la République territorialement compétents par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef de projet mentionné au 2.2.2.
Les campagnes de contrôle programmées au plan national font l'objet, de la part du ministère de l'agriculture et de la pêche, d'une information préalable du ministère de la justice qui sensibilisera par tout moyen approprié les parquets concernés.
2.2.3-2 Information en fin de campagne.
Le directeur régional des affaires maritimes, ou le chef de projet mentionné au 2.2.2, réunit l'ensemble des informations relatives aux opérations de contrôle afin d'établir un bilan de fin de campagne qu'il transmet au procureur compétent.
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