JORF n°49 du 27 février 1999

  1. Rappel des obligations issues du Traité

en matière d'aides publiques aux entreprises

1.1. Principe d'interdiction des aides

Aux termes de l'article 92 du Traité instituant la Communauté européenne, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont interdites. Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues dans le Traité et concernent principalement les mesures destinées à aider le développement économique des régions en difficulté, mais aussi celles qui soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises ou encore les aides à l'environnement, à la recherche et au développement.

Le pouvoir d'apprécier si les projets d'aides notifiés par les Etats peuvent être autorisés au regard de l'une de ces exceptions appartient exclusivement à la Commission européenne sous le contrôle du juge communautaire. Les critères d'appréciation qu'elle retient ont été précisés dans des communications et des règlements communautaires ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

La notion d'aide recouvre, indépendamment de leur régularité en droit interne, l'ensemble des avantages directs ou indirects que les collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d'entreprises, que ce soit notamment sous la forme de subvention, d'exonération fiscale ou sociale, de remise de dette, d'abandon de créance, d'octroi de garantie, de prise de participation en capital, de prêt à des conditions différentes de celles du marché, d'avance remboursable, de prêt ou de mise à disposition de biens meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur le prix de vente ou de location, de réalisation d'infrastructures ou de travaux sur le site de l'entreprise.

L'article 92 fait une distinction implicite entre les mesures d'ordre général, qui ont un effet uniforme sur toutes les entreprises et tous les secteurs et ne tombent donc pas sous le coup des règles relatives aux aides d'Etat, et les aides qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Sera donc considéré comme une aide d'Etat tout dispositif spécifique, soit parce qu'il désigne des bénéficiaires spécifiques ou qu'il implique un pouvoir discrétionnaire, soit encore parce qu'il a une portée territoriale limitée.

L'aide est qualifiée de publique (aide d'Etat) si son financement est assuré par des ressources d'origine publique, qu'elles proviennent, directement ou indirectement, de la Communauté européenne, de l'Etat ou des collectivités locales, éventuellement par le biais d'organismes et établissements publics, de sociétés d'économie mixte ou d'organismes autorisés à prélever des fonds auprès des entreprises.

Toutes les entreprises sont visées par la réglementation des aides, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être en situation concurrentielle.


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Version 1

1. Rappel des obligations issues du Traité

en matière d'aides publiques aux entreprises

1.1. Principe d'interdiction des aides

Aux termes de l'article 92 du Traité instituant la Communauté européenne, les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont interdites. Des dérogations peuvent toutefois atténuer cette interdiction. Elles sont pour la plupart prévues dans le Traité et concernent principalement les mesures destinées à aider le développement économique des régions en difficulté, mais aussi celles qui soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises ou encore les aides à l'environnement, à la recherche et au développement.

Le pouvoir d'apprécier si les projets d'aides notifiés par les Etats peuvent être autorisés au regard de l'une de ces exceptions appartient exclusivement à la Commission européenne sous le contrôle du juge communautaire. Les critères d'appréciation qu'elle retient ont été précisés dans des communications et des règlements communautaires ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

La notion d'aide recouvre, indépendamment de leur régularité en droit interne, l'ensemble des avantages directs ou indirects que les collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d'entreprises, que ce soit notamment sous la forme de subvention, d'exonération fiscale ou sociale, de remise de dette, d'abandon de créance, d'octroi de garantie, de prise de participation en capital, de prêt à des conditions différentes de celles du marché, d'avance remboursable, de prêt ou de mise à disposition de biens meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur le prix de vente ou de location, de réalisation d'infrastructures ou de travaux sur le site de l'entreprise.

L'article 92 fait une distinction implicite entre les mesures d'ordre général, qui ont un effet uniforme sur toutes les entreprises et tous les secteurs et ne tombent donc pas sous le coup des règles relatives aux aides d'Etat, et les aides qui favorisent certaines entreprises ou certaines productions. Sera donc considéré comme une aide d'Etat tout dispositif spécifique, soit parce qu'il désigne des bénéficiaires spécifiques ou qu'il implique un pouvoir discrétionnaire, soit encore parce qu'il a une portée territoriale limitée.

L'aide est qualifiée de publique (aide d'Etat) si son financement est assuré par des ressources d'origine publique, qu'elles proviennent, directement ou indirectement, de la Communauté européenne, de l'Etat ou des collectivités locales, éventuellement par le biais d'organismes et établissements publics, de sociétés d'économie mixte ou d'organismes autorisés à prélever des fonds auprès des entreprises.

Toutes les entreprises sont visées par la réglementation des aides, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être en situation concurrentielle.