II. - LES PRELEVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX
Sans préjudice des obligations d'information qui figurent dans certaines conventions collectives, le code du travail énumère en son article R. 143-2 les mentions qui doivent figurer sur le bulletin de paie.
Celles qui figurent du 1o au 7o constituent la << tête >> du bulletin. Elles comportent deux types de données, qui n'ont pas vocation à être affectées par la démarche de simplification :
- du 1o au 4o sont énumérés les éléments d'identification de l'entreprise et du salarié ainsi que les références de la convention collective applicable et la position du salarié dans la classification conventionnelle ;
- du 5o au 7o figurent les composantes de la rémunération brute du salarié. Par ailleurs, le 14o impose la mention de la date de paiement du salaire et le 15o les dates de congé et le montant de l'indemnité de congés payés, dont la présence est utile.
La simplification porte donc sur les seules données figurant aux 8o à 13o,
qui concernent les prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur les composantes du bulletin de paie. Celui-ci doit notamment mentionner la nature et le montant des cotisations de sécurité sociale, tant en ce qui concerne la part patronale que la part salariale, le montant de la ristourne dégressive sur les bas salaires, ainsi que le montant de la contribution sociale généralisée et celui de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
La principale mesure de simplification consiste à regrouper, par assiette et par collecteur, ces diverses cotisations ainsi que toutes celles dont la mention n'est pas obligatoire, mais qui figurent habituellement sur les bulletins de paie.
L'identité d'assiette permet de calculer le prélèvement en appliquant à cette base un taux cumulé.
Pour que le salarié dispose d'une information détaillée sur les prélèvements opérés, le contenu de chaque ligne pourra figurer au pied du bulletin (ou en tout autre endroit), avec la destination et le taux de chacun des prélèvements. Ces informations peuvent également figurer sur une feuille annexée au seul premier bulletin de l'année (ou au premier bulletin après l'embauche), sous réserve de modifications éventuelles de ces informations en cours d'année.
L'indication du taux des prélèvements n'est toutefois pas imposée par la réglementation. La colonne Taux peut donc n'être pas remplie. Dans cette hypothèse, il apparaît hautement souhaitable que l'information détaillée figure sur chaque bulletin ou lui soit annexée.
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