JORF n°83 du 9 avril 1997

2.2. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution

pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

2.2.1. La réduction du nombre de lignes

La loi de financement de la sécurité sociale no 96-1160 du 27 décembre 1996 a prévu que l'assiette de la CSG serait, à compter du 1er janvier 1997,
strictement alignée sur celle de la CRDS en matière de revenus d'activité.
Cette assiette est constituée du salaire brut, majoré, le cas échéant, des cotisations patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Dès lors, il est possible de regrouper ces deux prélèvements, en additionnant leurs taux.
Toutefois, dans la mesure où 1 point de CSG est déductible du revenu imposable, alors que 2,4 points de CSG et la CRDS ne sont pas déductibles, il est préférable de mentionner la première, d'une part, et les secondes,
d'autre part, sur deux lignes distinctes.
De la sorte, le salarié disposera de l'intégralité des éléments de calcul lui permettant d'appréhender la différence entre le << net à payer >> et le << net imposable >>. Cette différence intègre d'autres éléments de revenu, en particulier la contribution salariale aux institutions de prévoyance.


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Version 1

2.2. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution

pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

2.2.1. La réduction du nombre de lignes

La loi de financement de la sécurité sociale no 96-1160 du 27 décembre 1996 a prévu que l'assiette de la CSG serait, à compter du 1er janvier 1997,

strictement alignée sur celle de la CRDS en matière de revenus d'activité.

Cette assiette est constituée du salaire brut, majoré, le cas échéant, des cotisations patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Dès lors, il est possible de regrouper ces deux prélèvements, en additionnant leurs taux.

Toutefois, dans la mesure où 1 point de CSG est déductible du revenu imposable, alors que 2,4 points de CSG et la CRDS ne sont pas déductibles, il est préférable de mentionner la première, d'une part, et les secondes,

d'autre part, sur deux lignes distinctes.

De la sorte, le salarié disposera de l'intégralité des éléments de calcul lui permettant d'appréhender la différence entre le << net à payer >> et le << net imposable >>. Cette différence intègre d'autres éléments de revenu, en particulier la contribution salariale aux institutions de prévoyance.