Paris, le 5 juillet 1994.
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Paris, le 5 juillet 1994.
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Le Premier ministre
à Mesdames et Messieurs les ministres
Le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ainsi que la circulaire du 4 juillet 1986 sur les normes et spécifications techniques dans les marchés publics ont établi l'obligation de référence aux normes dans ces marchés.
Les décrets no 90-653 du 18 juillet 1990 et no 93-1235 du 15 novembre 1993 modifiant les articles 13 et 18 du décret du 26 janvier 1984 ont pour objet, à la lumière de l'expérience et en cohérence avec la réglementation communautaire, de préciser la portée de cette obligation, tout en assouplissant la procédure de dérogation correspondante.
L'objectif principal de ces modifications est d'adapter le dispositif de référence mis en place en 1984 aux nouvelles obligations communautaires,
l'ensemble visant à doter notre pays d'un système de normes complet, de haut niveau et harmonisé au niveau communautaire, permettant d'accroître la cohésion de notre tissu industriel et de renforcer l'image de qualité de nos produits.
I. - Portée de l'obligation de référence aux normes
1o Champ d'application
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2o Signification de l'obligation de référence aux normes
L'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées dans les marchés ou contrats s'apprécie de la manière suivante:
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II. - Simplification de la procédure de dérogation
Seule la dérogation aux normes rendues d'application obligatoires en vertu de l'article 12 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 précité continue de relever du régime de l'autorisation préalable, accordée par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre dont relève l'acheteur public. Le maintien de cette autorisation se justifie par les considérations de sécurité attachées à ces normes, ces dernières étant d'ailleurs peu nombreuses.
Pour les autres normes, le responsable du marché ou contrat prend seul la décision de déroger à l'obligation d'y faire référence sous réserve de répondre à l'un des cas de dérogation limitativement énumérés en partie III de la présente circulaire.
En cas de recours à cette procédure, il est important d'en informer les soumissionnaires et l'Afnor.
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1o Information des soumissionnaires
a) Lorsqu'il s'agit d'une dérogation à l'obligation de référence aux normes françaises homologuées transposant les normes européennes:
- pour les marchés ou contrats visés au 1o de l'article 13 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, la personne responsable du marché ou du contrat informe dans les appels d'offres publiés au Journal officiel des communautés européennes des dérogations auxquelles il a recours et, sauf si cela n'est pas possible, de leurs motifs. Dans le cas des contrats de travaux, l'acheteur peut se soustraire à cette obligation s'il indique les raisons de ces dérogations dans le cahier des charges.
Dans tous les cas, il indique les raisons de ces dérogations dans sa
documentation interne et fournit cette information sur demande aux Etats membres et à la Commission européenne;
- pour les contrats visés au 2o de l'article 13 du décret précité, il est fait mention du recours aux dérogations dans les avis de mise en concurrence publiés au Journal officiel des communautés européennes.
b) Par ailleurs, pour les contrats visés au 1o de l'article 13 du décret précité, la personne responsable du marché ou du contrat fait mention dans les marchés ou contrats du recours aux dérogations aux normes françaises homologuées, qu'elles soient d'origine européenne ou non, ainsi que des motifs de ce recours.
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2o Information de l'Afnor
a) Contrats visés au 1o de l'article 13 du décret no 84-74
du 26 janvier 1984 modifié précité
La personne responsable du marché ou du contrat transmet à l'Afnor les informations relatives aux dérogations introduites dans les marchés ou contrats.
Cette remontée d'informations doit permettre à l'Afnor de prendre en compte les besoins des acheteurs dans le cadre des révisions de normes mises en oeuvre régulièrement.
D'un point de vue pratique, lorsque le responsable du marché ou contrat déroge à une ou plusieurs normes homologuées dans le cadre des trois premiers cas de dérogation énumérés en partie III de la présente circulaire:
- il remplit, pour chaque norme à laquelle il déroge, une fiche de dérogation dont le modèle figure en annexe à la présente circulaire et l'adresse à l'Afnor;
- il indique, dans les pièces contractuelles du marché, les normes auxquelles il déroge.
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b) Contrats visés au 2o de l'article 13 du décret no 84-74
du 26 janvier 1984 modifié précité
Lorsqu'il est recouru à la dérogation mentionnée au 3o de l'article 18 du décret, la personne responsable du contrat informe l'Afnor en indiquant les motifs de dérogation.
Des fiches de dérogation peuvent être obtenues:
- auprès des responsables ministériels de la normalisation;
- auprès des commissions départementales de coordination de la commande publique;
- au siège de l'Afnor et de ses délégations régionales;
- auprès de l'Imprimerie nationale.
Le délégué interministériel aux normes et le secrétaire général de la commission centrale des marchés sont chargés de faciliter la mise en oeuvre de ces procédures.
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III. - Les cas de dérogation
Conformément à l'article 18 du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 précité dans sa rédaction issue du décret no 93-1235 du 15 novembre 1993, il n'est possible de déroger à l'obligation de référence aux normes que dans les cas suivants:
a) Lorsque le caractère innovant d'une ou plusieurs dispositions du projet rend inapproprié le strict respect des normes existantes; la dérogation se limite alors aux normes qui s'appliqueraient à la partie innovante du projet; cette situation pourra en particulier se rencontrer en ce qui concerne les normes de conception, de calcul et de mise en oeuvre;
b) Lorsqu'il y a nécessité d'assurer la continuité opérationnelle des systèmes existants ou l'homogénéité d'un parc; néanmoins, le recours à cette dérogation ne peut s'exercer, pour un système donné, que pendant un certain délai, qui devra être défini dans le cadre d'une stratégie clairement affichée en vue du passage à des normes homologuées;
c) Lorsque les normes qui devraient s'appliquer ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyen technique d'établir cette conformité de manière satisfaisante (absence de méthodes d'essais ou de référence à des méthodes d'essais normalisées); cette dérogation est conforme à la décision no 87/95/C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications, dont l'article 5 dispose que le respect de la norme ou de la spécification fonctionnelle ne s'impose pas lorsqu'il n'existe pas de moyen permettant d'établir de manière satisfaisante la conformité d'un produit à cette norme ou à cette spécification;
d) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes,
munitions et matériels de guerre. L'obligation de référence aux normes reste inchangée pour les autres fournitures commandées par le ministre de la défense qui ne sont pas spécifiquement destinées à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale.
Enfin, en application du 3o nouveau du même article, les contrats mentionnés dans le 2o de l'article 13 du décret du 26 janvier 1984 peuvent déroger à l'obligation de référence aux normes homologuées transposant les normes européennes lorsque celles-ci sont impropres à l'application particulière envisagée ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire du 13 février 1991 relative à la référence aux normes dans les marchés publics.
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A N N E X E
FICHE DE DEROGATION AUX NORMES DANS LES MARCHES ET CONTRATS SOUMIS A DES OBLIGATIONS PARTICULIERES SELON LE DECRET No 84-74 DU 26 JANVIER 1984 MODIFIE FIXANT LE STATUT DE LA NORMALISATION
(A retourner à l'Afnor [direction Normes/Stratégies normatives], unité coordination Gestion, tour Europe, Cedex 07, 92049 Paris-La Défense)
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Norme à laquelle il déroge (veuillez indiquer s'il est dérogé à tout ou partie de la norme et, dans ce dernier cas, indiquez laquelle):......
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Nota. - En cas d'espace insuffisant, utiliser une feuille séparée.FN*
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I : portée de l'obligation de référence aux normes. 1 : champ d'application : sont concernés les collectivités relevant des dispositions des livres II et III du code des marches publics et les contrats soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence en application du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, ainsi que les contrats définis par la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992. 2 : signification de l'obligation de référence aux normes. II : simplification de la procédure de réinterrogation (article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié). 1 : information des soumissionnaires. 2 : information de l'Association française de normalisation (AFNOR). III : cas de dérogation.
Pour le Premier ministre et par délégation:
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX DE SAINT MARC