Paris, le 3 décembre 2009.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation à Monsieur le préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et Monsieur le préfet de la Haute-Corse
Textes de référence :
Code du tourisme (livre Ier, titre III, chapitre III, section 2, chapitre IV, sections 2 et 3).
Article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.
Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme.
Dispositions applicables
L'article L. 151-1 du code du tourisme reproduit les dispositions de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales qui définit les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme.
Aux termes de ces dispositions, la collectivité de Corse définit, met en œuvre et évalue la politique du tourisme de Corse. En application de ces principes, l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 151-3 du code du tourisme, attribue à la collectivité territoriale de Corse la compétence de définir les règles relatives à la dénomination de communes touristiques et au classement en station de tourisme en Corse.
Ainsi :
― il appartient au président du conseil exécutif de Corse d'accorder, par arrêté pour une durée de cinq ans, la dénomination de commune touristique après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
― il revient à l'Assemblée de Corse de prononcer, par délibération prise pour une durée de douze ans, le classement en station de tourisme, après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
Les modalités de consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques sont à déterminer par l'Assemblée de Corse pour chacune des procédures de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme.
L'article 5 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme complète ces dispositions en modifiant l'article R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci précise que l'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles est accordée la dénomination de commune touristique et prononcé le classement en station de tourisme. Il modifie, en outre, l'article R. 4424-21 dudit code selon lequel la composition et les formulaires des dossiers de demandes ainsi que les modalités de la procédure sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.
L'économie générale du dispositif applicable à la collectivité territoriale de Corse est rappelé ci-dessous.
Les communes touristiques
Les conditions de dénomination de commune touristique sont fixées par l'Assemblée de Corse.
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et le modèle de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.
Les modalités de la procédure sont décrites dans l'arrêté cité précédemment.
Le conseil des sites et la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques sont obligatoirement consultés.
A la fin de l'instruction du dossier de demande de dénomination de commune touristique, le président du conseil exécutif de Corse prend un arrêté pour une durée de cinq ans.
Une copie de l'arrêté de dénomination de commune touristique sera systématiquement envoyée au ministère en charge du tourisme aux fins de suivi.
Les stations classées de tourisme
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes, leurs fractions ou leurs groupements ayant obtenu la dénomination de commune touristique sont érigés en station classée de tourisme.
La composition du dossier de demande de classement en station de tourisme et le modèle national de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.
Les modalités de la procédure sont décrites dans l'arrêté cité précédemment.
Le conseil des sites et la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques sont obligatoirement consultés.
Le président de l'exécutif de Corse détermine, par arrêté, les modalités de l'enquête publique préalable au classement.
Une copie de la délibération prononçant le classement en station de tourisme sera systématiquement envoyée au ministère en charge du tourisme aux fins de suivi.
Les dispositions transitoires prévues à l'article 3 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 ne s'appliquent pas en Corse en vertu de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales rappelé ci-dessus.
Le bureau des destinations touristiques de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services se tient à votre disposition pour vous apporter l'appui nécessaire à la mise en œuvre de la réforme en Corse. Une boîte aux lettres dont l'adresse est la suivante : [email protected] est à votre disposition pour recueillir vos questions. Enfin, le site www.tourisme.gouv.fr propose une foire aux questions ainsi que des fiches thématiques.
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