S'agissant des collectivités et établissements publics locaux et dans l'attente des résultats de la réflexion conduite par le Conseil national de la comptabilité, les précisions suivantes peuvent être apportées pour le paiement des rémunérations des partenaires privés (les comptes actuels des nomenclatures sont utilisés, ils feront l'objet d'une actualisation ultérieure si nécessaire) :
La partie de la rémunération représentant un coût de fonctionnement s'impute au compte de charge 611 (1) (mandat en section de fonctionnement).
La partie de la rémunération représentant un coût de financement s'impute au compte de charge 6618 (mandat en section de fonctionnement).
La partie de la rémunération représentant un coût d'investissement s'impute au compte d'actif 2764 (2) (mandat en section d'investissement). Elle est, le cas échéant, éligible au FCTVA dans les conditions fixées par l'article L. 1615-12 du CGCT.
Par ailleurs, l'engagement pluriannuel pris par la collectivité au titre d'un contrat de partenariat devra être traduit par le vote d'une autorisation de programme (AP) concernant la rémunération correspondant à l'investissement réalisé par le tiers. Pour les départements, les régions et leurs établissements publics, qui peuvent d'ores et déjà avoir recours aux autorisations d'engagement (AE) pour certaines dépenses de fonctionnement, la partie correspondant à la part de la rémunération imputée en section de fonctionnement devra également faire l'objet du vote d'une AE. Pour les communes et leurs établissements publics, qui ne peuvent pour l'instant recourir aux AE, l'engagement pluriannuel correspondant à la rémunération imputée en section de fonctionnement devra faire l'objet au minimum d'une retranscription dans l'annexe au budget prévue par les textes. Celle-ci retracera en effet l'ensemble des engagements de la collectivité au titre d'un contrat de partenariat.
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