JORF n°139 du 16 juin 1996

1.3. Mise en oeuvre

1.3.1. L'ensemble des dispositions régissant

les contrats emploi consolidé sont applicables

En dehors des dispositions particulières précisées dans la présente circulaire, l'ensemble des dispositions régissant les contrats emploi consolidé sont applicables, notamment :
Les dispositions relatives à la nature du contrat : ce contrat est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Il peut être à temps partiel ou à temps plein ;
Les dispositions relatives à la durée de l'emploi consolidé : il doit être conclu pour une durée initiale d'au moins douze mois dans la limite d'une durée totale de soixante mois ;
Les dispositions relatives au régime juridique du contrat emploi consolidé précisées notamment dans la circulaire du 29 juillet 1994 (circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales no 94-22 du 5 décembre 1994), sauf pour les questions nos 12 à 26 et 49 relatives aux publics adultes et qui sont sans objet dans le présent dispositif.


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1.3. Mise en oeuvre

1.3.1. L'ensemble des dispositions régissant

les contrats emploi consolidé sont applicables

En dehors des dispositions particulières précisées dans la présente circulaire, l'ensemble des dispositions régissant les contrats emploi consolidé sont applicables, notamment :

Les dispositions relatives à la nature du contrat : ce contrat est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Il peut être à temps partiel ou à temps plein ;

Les dispositions relatives à la durée de l'emploi consolidé : il doit être conclu pour une durée initiale d'au moins douze mois dans la limite d'une durée totale de soixante mois ;

Les dispositions relatives au régime juridique du contrat emploi consolidé précisées notamment dans la circulaire du 29 juillet 1994 (circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales no 94-22 du 5 décembre 1994), sauf pour les questions nos 12 à 26 et 49 relatives aux publics adultes et qui sont sans objet dans le présent dispositif.