1.3.3. Enchaînement entre un contrat emploi consolidé (C.E.C.) signé sur la base de l'article 102 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 et un emploi de ville
L'article 102 de la loi no 95-116 en date du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a ouvert à titre expérimental le bénéfice des emplois consolidés aux jeunes de dix-huit ans à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires d'un diplôme inférieur au niveau V et résidant dans un grand ensemble et quartier d'habitat dégradé défini par le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts.
Les embauches sur ce type de contrat étaient autorisées pour les seules collectivités locales jusqu'au 31 décembre 1995. Afin de préserver la continuité de l'intervention de l'Etat et des collectivités locales auprès de ces publics jeunes, avant la mise en oeuvre des emplois de ville, le Gouvernement a décidé de proroger cette mesure jusqu'au 30 juin 1996 (art. 9 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996).
Cependant, le dispositif Emploi de ville offre un champ d'application plus large ainsi que des conditions de prise en charge par l'Etat plus favorables. C'est pourquoi, dès l'entrée en vigueur des emplois de ville, l'employeur ayant embauché un jeune dans le cadre de l'article 102 bénéficie du taux de prise en charge le plus avantageux (soit 75 p. 100 dès la première année),
par avenant à la convention et régularisation au terme de la première année du contrat.
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