Paris, le 27 février 1996.
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Paris, le 27 février 1996.
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1.1. Information
Le nouveau dispositif réglementaire mis en place pour contrôler et sanctionner les infractions aux bruits de voisinage liés aux comportements donne aux maires les moyens de traiter beaucoup plus rapidement et à moindre coût la plupart des plaintes classiques qui leur sont adressées. C'est pourquoi je vous demande d'attirer leur attention sur ces nouvelles dispositions au moyen d'une circulaire.
Cette circulaire doit souligner l'importance que l'Etat attache à ce que les maires exercent pleinement leurs compétences dans ce domaine afin que ce type de plaintes ne remonte plus au niveau du département, et encore moins au niveau ministériel comme c'est actuellement le cas. Toutefois, pour tous les bruits liés à une activité, qu'elle soit professionnelle, culturelle,
sportive ou de loisir, les communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel homologué peuvent faire appel à vos services pour effectuer les mesures acoustiques obligatoires.
Les services du ministère de l'environnement vont procéder à la mise à jour des plaquettes << Le Guide pratique de vos démarches >> à destination du grand public et << Le Maire et le bruit >> à destination des élus ; ces deux plaquettes vous seront adressées dès leur parution. Le ministère du travail et des affaires sociales a actualisé et réédité la plaquette << Les Effets du bruit sur la santé >>. Elle est actuellement disponible.
Il serait également opportun de développer dans tous les départements des << pôles de compétences Bruit >> à l'instar de celui mis en place en Savoie.
Cette démarche contribue à favoriser l'émergence d'une nouvelle forme d'administration qui permet une action plus efficace des pouvoirs publics et une meilleure prise en compte des problèmes rencontrés par les citoyens.
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1.2. Formation. - Matériel
Il est indispensable que les agents qui sont amenés à contrôler les infractions à la loi Bruit suivent une formation spécifique pour remplir cette mission. Cette formation se compose de deux modules :
- le module de base comprend une formation minimale sur le bruit (les notions physiques, les effets sur la santé, l'appréciation de la gêne), d'une part, et sur la réglementation et la méthode à suivre lors d'un constat d'infraction (y compris la rédaction du procès-verbal destiné au tribunal),
d'autre part ;
- le second module, venant en complément du premier, sera réservé aux agents chargés d'effectuer des mesures acoustiques. Il leur fournira les bases nécessaires à l'utilisation du matériel sonométrique, à la compréhension des résultats obtenus et à la rédaction des rapports de mesure.
Les mesures sont faites avec un sonomètre intégrateur de classe 2 au moins (norme NF EN 60-804). Le matériel utilisé doit être homologué ou approuvé et à jour de ses vérifications périodiques en application des dispositions de l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.
Le ministère de l'environnement subventionne depuis de nombreuses années les communes qui veulent s'équiper en matériel sonométrique. La subvention accordée est généralement comprise entre 20 et 50 p. 100.
Le ministère du travail et des affaires sociales finance le matériel de mesure acoustique des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et participe au financement de celui des << pôles de compétences Bruit >>.
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1.3. Réglementation
Pouvoir réglementaire du représentant de l'Etat :
Code de la santé publique (art. L. 1 et L. 2) :
Les arrêtés préfectoraux et municipaux relatifs à la lutte contre le bruit, pris en application de l'article L. 2 du code de la santé publique et complétant le décret no 88-523 du 5 mai 1988 - remplacé par le décret no 95-408 du 18 avril 1995 -, restent applicables sous réserve de vérifier qu'ils ne comportent aucune disposition contraire à la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et aux articles L. 1 et L. 2 du code de la santé publique ; il convient donc de procéder à cette vérification et de viser les articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique à la place du décret no 88-523 du 5 mai 1988.
Code des communes (art. L. 2215-1) :
Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, ou dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales et après une mise en demeure de celles-ci, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique.
Pouvoir réglementaire du maire :
Code des communes (art. L. 2212-2 et L. 2214-4) :
La modification de ces deux articles a levé l'ambiguïté qui pouvait subsister entre les compétences des préfets et celles des maires urbains à police étatisée dans le domaine des bruits de voisinage. Tous les maires de France y compris ceux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (voir annexe 3) peuvent désormais prendre des actes réglementaires dans ce domaine.
Code de la santé publique (art. L. 2) :
Il permet notamment aux maires de prendre des arrêtés municipaux de lutte contre le bruit.
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2.1. Caractérisation et poursuite des infractions
Bruits de voisinage liés au comportement et constatés sans mesure acoustique :
L'article R. 48-2 du code de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l'infraction. Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Tombent également sous le coup de cette infraction et pourront donc être également poursuivies les personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette infraction.
En outre, les personnes coupables de l'infraction encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Toutefois cette mesure n'est du ressort que de l'autorité judiciaire.
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
- des cris d'animaux et principalement les aboiements des chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ;
- des outils de bricolage, de jardinage ;
- des appareils électroménagers ;
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- de l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l'isolement acoustique ;
- des pétards et pièces d'artifice ;
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur, non liés à une activité fixée à l'article R. 48-3 du code de la santé publique, etc.
Cette liste n'est pas limitative ; son but est simplement de vous permettre de mieux cerner quel type de bruit entre dans cette catégorie.
Bruits de voisinage liés à des activités organisées professionnelles,
culturelles, sportives ou de loisirs constatés avec une mesure acoustique :
L'article R. 48-3 du code de la santé publique définit la catégorie de bruit pour laquelle l'infraction doit être caractérisée par le dépassement de l'émergence prévue à l'article R. 48-4, ce qui nécessite une mesure acoustique : il s'agit des bruits provoqués par des activités,
professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation. Au sein de cette catégorie, les activités - en principe les plus bruyantes - sont soumises à autorisation, en application de l'article 6 de la loi relative à la lutte contre le bruit, et la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition : le dépassement de l'émergence prévue à l'article R. 48-4 et le non-respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente.
1o Sont concernées par la seule condition de dépassement de l'émergence les activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l'objet d'aucune prescription particulière de fonctionnement en matière de bruit telles que :
- les activités du secteur tertiaire ;
- les manifestations culturelles et de loisirs, concerts, cinémas, théâtres, expositions ;
- les compétitions sportives pédestres, à vélo, à voile ;
- les petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels utilisant du matériel normalement peu bruyant, etc.
2o Sont concernées par la double condition de dépassement de l'émergence et de non-respect de règles les activités professionnelles, culturelles,
sportives ou de loisirs bruyantes soumises à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques pris en application de l'article 6 de la loi relative à la lutte contre le bruit sont en cours de préparation et concerneront :
- les lieux diffusant de la musique ;
- les compétitions de sports mécaniques ;
- les sports et loisirs de plein air ;
- les chantiers ;
- les activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées ;
- les activités incluses dans les arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du code des communes ou de l'article L. 2 du code de la santé publique sont aussi soumises à cette condition.
Ces listes vous sont données à titre indicatif et ne sont pas limitatives.
3o Calcul et modalité de la mesure de l'émergence :
L'article R. 48-4 du code de la santé publique définit les valeurs admises de l'émergence. Ces valeurs sont identiques à celles qui faisaient l'objet de l'article 3 du décret no 88-523 du 5 mai 1988 (pour le tableau, voir rectificatif du Journal officiel du 20 mai).
Les modalités de la mesure sont définies par l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, remplaçant l'arrêté du 5 mai 1988.
4o Cas particulier des chantiers :
L'article R. 48-5 du code de la santé publique reprend sensiblement les dispositions de l'article 4 du décret no 88-523 du 5 mai 1988 applicables aux chantiers en attendant la parution d'un décret spécifique << chantiers >> en application des dispositions de l'article 6 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ce texte devrait paraître dans le courant de l'année 1996.
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2.2. Constatation des infractions
Par les agents de l'Etat :
Compétences traditionnelles :
Outre les officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de salubrité mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique assermentés selon les dispositions du décret no 65-158 du 23 février 1965 (qui n'ont donc pas à être de nouveau assermentés) et commissionnés par le préfet, sont également habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit et des textes pris pour son application.
Compétences nouvelles de certains agents :
L'article 21 de la loi relative à la lutte contre le bruit a donné à un certain nombre d'agents de l'Etat le pouvoir de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application. Il s'agit des agents de l'environnement,
l'agriculture, l'industrie, l'équipement, les transports et de la jeunesse et des sports. Vous trouverez la liste complète dans l'annexe réglementaire.
Par les agents des collectivités locales :
Compétences traditionnelles de certains agents :
Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé relevant de l'article L. 772, troisième alinéa, du code de la santé publique sont habilités à procéder, au nom de l'Etat, aux contrôles et à la constatation des infractions au titre de l'article L. 48 du code de la santé publique. Ces agents assermentés selon les dispositions du décret no 65-158 du 23 février 1965 n'ont pas à être de nouveau assermentés. Ils sont également habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit et des textes pris pour son application. Les gardes champêtres sont, quant à eux, chargés de rechercher les contraventions aux arrêtés de police municipale et dressent procès-verbal.
Compétences nouvelles de certains agents :
L'article 21 de la loi relative à la lutte contre le bruit donne aux agents des collectivités locales nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions du décret no 95-409 du 18 avril 1995, le pouvoir de rechercher et constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions du décret bruits de voisinage.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours suivant leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise dans les mêmes délais à l'intéressé.
L'article 21-II de la loi relative à la lutte contre le bruit fixe les modalités d'intervention de ces agents. Pour << rechercher et constater les infractions, ils ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
<< Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions >> suivant les modalités fixées dans chaque ressort par ce magistrat. Il convient donc de l'interroger sur la manière dont il souhaite être saisi. << Il peut s'opposer à ces opérations. >> Il convient donc d'appeler l'attention des maires sur l'intérêt pour eux de faire constater les infractions relatives aux bruits de voisinage sur la base de ce texte qui, outre la compétence répressive donnée aux agents qu'ils auront nommés, prévoit des contraventions de 3e classe beaucoup plus dissuasives que celles de 1o classe prévues pour les infractions aux arrêtés municipaux de police pris sur la base de code des communes.
Toutefois le non-respect de ces arrêtés peut caractériser l'élément intentionnel de l'infraction prévu à l'article R. 48-2 du code de la santé publique ou être un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article R. 48-3 du même code, mais le procès-verbal doit expressément faire référence à la loi bruit pour rester dans les contraventions de 3e classe.
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ANNEXE REGLEMENTAIRE
I. - Réglementation s'appliquant aux bruits de voisinage
II. - Agents habilités à contrôler et à constater les infractions
à la loi relative à la lutte contre le bruit (art. 21)
III. - Traitement des réclamations
Un soin attentif doit être apporté à l'amélioration du traitement des réclamations relatives au bruit de voisinage.
ANNEXE TECHNIQUE
La formation
En application de l'article 21 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative au bruit, le décret no 95-409 du 18 avril 1995 prévoit le commissionnement et l'assermentation des agents de l'Etat et des collectivités locales pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Il est indispensable que ces agents suivent une formation spécifique pour remplir cette mission. Cette formation comprend deux modules : le premier permettra la constatation des infractions sans qu'il y ait besoin de procéder à des mesures acoustiques, le second sera complémentaire et leur fournira les bases nécessaires pour procéder à ces mesures. Les agents assermentés et commissionnés, en application de l'article L. 48 du code de la santé publique, et déjà formés en sont dispensés.
La mesure
Les bruits de voisinage liés à une activité professionnelle, culturelle,
sportive ou de loisirs doivent faire l'objet de mesures acoustiques d'évaluation de l'émergence.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0084 du 07/04/96
......................................................
Si l'émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier sur la période de référence, l'un des deux éléments constituant l'infraction est caractérisé. Le second élément est constitué, pour les activités soumises à autorisation, par le non-respect des conditions fixées pour l'exercice de l'activité par l'autorité compétente.
Cas particulier bruit ambiant faible L'article R. 48-4 du code de la santé publique écarte les cas où le bruit ambiant comportant le bruit particulier se situe à un niveau inférieur à 30 dB (A). En application de l'article L. 2 du code de la santé publique, cette limite peut être abaissée dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux. Si une situation à un niveau inférieur est ressentie comme gênante, il appartient aux tribunaux civils d'apprécier.
4. Contenu du procès-verbal.
Tout constat d'infraction devra comporter un procès-verbal mentionnant :
- la référence à la réglementation et à la norme de mesures ;
- la description complète des appareils (type, classe, constructeur, numéro de série) ;
- un croquis coté des lieux de réception précisant les emplacements de mesures avec leur justification ;
- les moments de la période de référence où les bruits se manifestent et où les mesures ont été effectuées ;
- les conditions de fonctionnement des sources de bruit ;
- les conditions météorologiques si les mesures ont été effectuées en extérieur ;
- les dates et horaires de mesurage, le nom et la qualité de l'opérateur ;
- les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A relevés précisant les intervalles de temps associés ;
- si possible, une représentation graphique de l'évolution temporelle des bruits en précisant les échelles sur les axes de coordonnées et la durée d'intégration ;
- la valeur limite de l'indicateur de gêne retenu, associée à la situation considérée ;
- les incidents éventuels susceptibles d'agir sur les résultats, en particulier les passages de véhicules, d'avions, les aboiements de chiens.
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APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992,DES DECRETS 95408 ET 95409 DU 18-04-1995.
OBJET: MOYENS DE PREVENTION DES BRUITS DE VOISINAGE; INFORMATION,FORMATION ET REGLEMENTATION.
REPRESSION DES BRUITS DE VOISINAGE: CARACTERISATION ET CONSTAT DES INFRACTIONS.
ANNEXES REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE JOINTES.
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré