JORF n°58 du 9 mars 2001

Paris, le 25 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'industrie à Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé et Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie, chanceliers des universités

Le décret no 99-747 du 30 août 1999 cité en objet pose en son article 2 (2o) le principe de la délivrance d'un nouveau grade de l'enseignement supérieur, le mastaire, aux titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé, délivré en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation.

L'objectif de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application de ce texte.

Elle rappelle les principes sur lesquels repose l'attribution du grade de mastaire aux ingénieurs diplômés et en fixe les modalités générales de délivrance.


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Version 1

Paris, le 25 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'industrie à Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé et Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie, chanceliers des universités

Le décret no 99-747 du 30 août 1999 cité en objet pose en son article 2 (2o) le principe de la délivrance d'un nouveau grade de l'enseignement supérieur, le mastaire, aux titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé, délivré en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation.

L'objectif de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application de ce texte.

Elle rappelle les principes sur lesquels repose l'attribution du grade de mastaire aux ingénieurs diplômés et en fixe les modalités générales de délivrance.