JORF n°22 du 26 janvier 1990

3.2.2. Possibilité d'appel par le préfet

Le droit d'appel, qui n'a pas de caractère suspensif, appartient également au préfet.
Vous pourrez exercer ce droit d'appel lorsque vous considérerez que le jugement du président du tribunal administratif a sanctionné une décision préfectorale qui n'était contraire ni aux dispositions de l'article 22, ni à celles de l'article 25 de l'ordonnance et qui apparaissait fondée en opportunité.
Si, à la suite de votre saisine, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou son délégué annule le jugement du tribunal et confirme donc l'arrêté préfectoral de reconduite, celui-ci pourra être mis à exécution après notification du jugement d'appel à l'intéressé sans qu'il y ait lieu de prendre un nouvel arrêté de reconduite. La mise à exécution s'effectuera dans les conditions prévues ci-dessous.


Historique des versions

Version 1

3.2.2. Possibilité d'appel par le préfet

Le droit d'appel, qui n'a pas de caractère suspensif, appartient également au préfet.

Vous pourrez exercer ce droit d'appel lorsque vous considérerez que le jugement du président du tribunal administratif a sanctionné une décision préfectorale qui n'était contraire ni aux dispositions de l'article 22, ni à celles de l'article 25 de l'ordonnance et qui apparaissait fondée en opportunité.

Si, à la suite de votre saisine, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou son délégué annule le jugement du tribunal et confirme donc l'arrêté préfectoral de reconduite, celui-ci pourra être mis à exécution après notification du jugement d'appel à l'intéressé sans qu'il y ait lieu de prendre un nouvel arrêté de reconduite. La mise à exécution s'effectuera dans les conditions prévues ci-dessous.