JORF n°22 du 26 janvier 1990

  1. La requête

2.1. Dépôt de la requête

2.1.1. Le principe

Le décret publié ce jour au Journal officiel insère dans le code des tribunaux administratifs un article R. 241-6 qui prévoit que la requête de l'étranger doit être enregistrée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Le formulaire de notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui figure en annexe II à la présente circulaire contient des indications précises sur la manière dont doit être rédigée la requête et sur son contenu.
Si l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne formule pas de recours contentieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté, ce dernier devra être mis à exécution par vos services selon les procédures habituelles.


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Version 1

2. La requête

2.1. Dépôt de la requête

2.1.1. Le principe

Le décret publié ce jour au Journal officiel insère dans le code des tribunaux administratifs un article R. 241-6 qui prévoit que la requête de l'étranger doit être enregistrée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

Le formulaire de notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui figure en annexe II à la présente circulaire contient des indications précises sur la manière dont doit être rédigée la requête et sur son contenu.

Si l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne formule pas de recours contentieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté, ce dernier devra être mis à exécution par vos services selon les procédures habituelles.