JORF n°22 du 26 janvier 1990

2.1.2. Enregistrement et transmission du recours

Afin de tenir compte des difficultés pour l'étranger qui est retenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire d'exercer son recours dans le délai imparti, l'article R. 241-6 précité prévoit la possibilité pour celui-ci de déposer ce recours dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté:
- soit auprès de l'autorité qui a en charge la rétention administrative de l'intéressé: il s'agira du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel est hébergé l'étranger en instance de départ;
- soit auprès du greffe du tribunal de grande instance devant lequel l'étranger pourra comparaître dans le cas où le préfet qui a pris la décision de maintien en rétention en demande la prolongation, conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.


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2.1.2. Enregistrement et transmission du recours

Afin de tenir compte des difficultés pour l'étranger qui est retenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire d'exercer son recours dans le délai imparti, l'article R. 241-6 précité prévoit la possibilité pour celui-ci de déposer ce recours dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté:

- soit auprès de l'autorité qui a en charge la rétention administrative de l'intéressé: il s'agira du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel est hébergé l'étranger en instance de départ;

- soit auprès du greffe du tribunal de grande instance devant lequel l'étranger pourra comparaître dans le cas où le préfet qui a pris la décision de maintien en rétention en demande la prolongation, conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.