JORF n°145 du 25 juin 1998

FICHE No 11

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les principes qui gouvernent les heures supplémentaires ne sont pas modifiés par la loi d'incitation et d'orientation, sachant que la deuxième loi aura notamment pour objet de déterminer les nouvelles règles applicables en matière d'heures supplémentaires et que les règles actuelles s'appliquent donc pour l'ensemble des heures effectuées actuellement au-delà de 39 heures.

L'article 1er de la loi qui crée l'article L. 212-1 bis du code du travail fixe à 35 heures la nouvelle durée légale pour les entreprises comprises dans son champ. Il modifie à terme le niveau à partir duquel les majorations pour heures supplémentaires seront dues mais seulement à partir des dates butoirs fixées par l'article 1er de la loi.

Il n'y a pas lieu de majorer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures avant ces échéances sauf si un accord le prévoit expressément.

Les surcoûts liés à la pratique des heures supplémentaires, et notamment des taux de majoration seront fixés par la seconde loi qui sera discutée devant le Parlement au cours du second semestre 1999. Toutefois, le Gouvernement s'est engagé à ne pas dépasser une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures.

De même, le volume d'heures du contingent annuel d'heures supplémentaires libre n'a pas été modifié et sera réexaminé à l'échéance de la nouvelle durée légale. Le contingent légal reste donc aujourd'hui fixé à 130 heures par salarié et par an au-delà de 39 heures. Les partenaires sociaux ont toutefois la possibilité de prévoir par convention ou accord collectif de branche étendu un contingent inférieur ou supérieur.

La loi apporte des modifications immédiates sur deux points :

  1. L'article 8 de la loi complète le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail et le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural, en abaissant à 41 heures au lieu de 42 heures, à partir du 1er janvier 1999, le niveau d'heures hebdomadaires ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire dans le cadre de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Il en découle que la durée moyenne de travail hebdomadaire de référence sur 12 mois consécutifs pour le calcul des droits au repos compensateur sur la base d'un ou plusieurs jours de congé par an dans les établissements ayant une activité de production agricole dans les conditions de l'article 993 du code rural, est également abaissée de 42 heures à 41 heures.


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Version 1

FICHE No 11

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les principes qui gouvernent les heures supplémentaires ne sont pas modifiés par la loi d'incitation et d'orientation, sachant que la deuxième loi aura notamment pour objet de déterminer les nouvelles règles applicables en matière d'heures supplémentaires et que les règles actuelles s'appliquent donc pour l'ensemble des heures effectuées actuellement au-delà de 39 heures.

L'article 1er de la loi qui crée l'article L. 212-1 bis du code du travail fixe à 35 heures la nouvelle durée légale pour les entreprises comprises dans son champ. Il modifie à terme le niveau à partir duquel les majorations pour heures supplémentaires seront dues mais seulement à partir des dates butoirs fixées par l'article 1er de la loi.

Il n'y a pas lieu de majorer les heures supplémentaires au-delà de 35 heures avant ces échéances sauf si un accord le prévoit expressément.

Les surcoûts liés à la pratique des heures supplémentaires, et notamment des taux de majoration seront fixés par la seconde loi qui sera discutée devant le Parlement au cours du second semestre 1999. Toutefois, le Gouvernement s'est engagé à ne pas dépasser une majoration de 25 % pour les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures.

De même, le volume d'heures du contingent annuel d'heures supplémentaires libre n'a pas été modifié et sera réexaminé à l'échéance de la nouvelle durée légale. Le contingent légal reste donc aujourd'hui fixé à 130 heures par salarié et par an au-delà de 39 heures. Les partenaires sociaux ont toutefois la possibilité de prévoir par convention ou accord collectif de branche étendu un contingent inférieur ou supérieur.

La loi apporte des modifications immédiates sur deux points :

1. L'article 8 de la loi complète le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail et le deuxième alinéa de l'article 993 du code rural, en abaissant à 41 heures au lieu de 42 heures, à partir du 1er janvier 1999, le niveau d'heures hebdomadaires ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire dans le cadre de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Il en découle que la durée moyenne de travail hebdomadaire de référence sur 12 mois consécutifs pour le calcul des droits au repos compensateur sur la base d'un ou plusieurs jours de congé par an dans les établissements ayant une activité de production agricole dans les conditions de l'article 993 du code rural, est également abaissée de 42 heures à 41 heures.