JORF n°145 du 25 juin 1998

FICHE No 6

REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

SOUS FORME DE JOURS DE REPOS

L'article 4 de la loi a pour objectif de conforter les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos, et de prévoir les règles de déclenchement de ces repos et de répartition de la rémunération au cours de la période de référence. Dans le secteur agricole, il y aura lieu de mettre en oeuvre les dispositions du 4e alinéa de l'article 992 du code rural ou celles de l'article 3 du décret no 97-540 du 26 mai 1997.

Conforter l'organisation de tout ou partie de la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos.

Plusieurs formes de repos peuvent être prévues par l'accord, ainsi, par exemple :

  1. Les jours de repos peuvent être accordés chaque semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi, par dérogation conventionnelle, sur la base du troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail, aux dispositions des articles 2 des décrets de 1937 et des décrets pris après 1982 qui prévoient la répartition de la durée du travail dans la semaine sur 5 jours ou plus.

  2. Les jours de repos peuvent être accordés selon un calendrier fixé à l'avance, sur la base, par exemple de deux jours de congés par mois ou encore sous la forme de semaine(s) de congé et d'octroi de jours étalés dans le temps. Cela constitue une forme simplifiée de modulation, lorsqu'il y a des semaines maintenues à 39 heures et des jours de compensation étalés dans le courant de l'année. Ce dispositif sera ajusté par la deuxième loi (1999), dans le cadre d'une unification et d'une simplification des dispositifs, afin que les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures soient traitées de façon homogène sans donner lieu à paiement d'heures supplémentaires quelle que soit la forme prise par la modulation.

  3. Les jours de repos peuvent se combiner avec un dispositif de modulation organisé dans le cadre des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 lorsque, par exemple, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau médian (37 heures, 36 heures). Les jours de repos permettent alors d'assurer la différence et d'obtenir une durée globale moyenne de 35 heures, sans paiement des heures supplémentaires.

Organisation de la prise des repos :

La loi prévoyant qu'une partie des repos doit être prise au choix du salarié, le reste étant défini par l'entreprise, en particulier pour tenir compte des périodes de plus faible activité, dans tous les cas, l'accord devra établir comment les jours de repos sont pris et comment s'établissent les droits respectifs de l'employeur et des salariés en matière de choix de la prise de ces repos.

Répartition de la rémunération :

L'article 4 permet de répartir la rémunération des salariés de façon à ce que la variation de l'activité ne se traduise pas par une fluctuation de leur rémunération.


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Version 1

FICHE No 6

REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

SOUS FORME DE JOURS DE REPOS

L'article 4 de la loi a pour objectif de conforter les modalités d'organisation de la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos, et de prévoir les règles de déclenchement de ces repos et de répartition de la rémunération au cours de la période de référence. Dans le secteur agricole, il y aura lieu de mettre en oeuvre les dispositions du 4e alinéa de l'article 992 du code rural ou celles de l'article 3 du décret no 97-540 du 26 mai 1997.

Conforter l'organisation de tout ou partie de la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos.

Plusieurs formes de repos peuvent être prévues par l'accord, ainsi, par exemple :

1. Les jours de repos peuvent être accordés chaque semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi, par dérogation conventionnelle, sur la base du troisième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail, aux dispositions des articles 2 des décrets de 1937 et des décrets pris après 1982 qui prévoient la répartition de la durée du travail dans la semaine sur 5 jours ou plus.

2. Les jours de repos peuvent être accordés selon un calendrier fixé à l'avance, sur la base, par exemple de deux jours de congés par mois ou encore sous la forme de semaine(s) de congé et d'octroi de jours étalés dans le temps. Cela constitue une forme simplifiée de modulation, lorsqu'il y a des semaines maintenues à 39 heures et des jours de compensation étalés dans le courant de l'année. Ce dispositif sera ajusté par la deuxième loi (1999), dans le cadre d'une unification et d'une simplification des dispositifs, afin que les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures soient traitées de façon homogène sans donner lieu à paiement d'heures supplémentaires quelle que soit la forme prise par la modulation.

3. Les jours de repos peuvent se combiner avec un dispositif de modulation organisé dans le cadre des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 lorsque, par exemple, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau médian (37 heures, 36 heures). Les jours de repos permettent alors d'assurer la différence et d'obtenir une durée globale moyenne de 35 heures, sans paiement des heures supplémentaires.

Organisation de la prise des repos :

La loi prévoyant qu'une partie des repos doit être prise au choix du salarié, le reste étant défini par l'entreprise, en particulier pour tenir compte des périodes de plus faible activité, dans tous les cas, l'accord devra établir comment les jours de repos sont pris et comment s'établissent les droits respectifs de l'employeur et des salariés en matière de choix de la prise de ces repos.

Répartition de la rémunération :

L'article 4 permet de répartir la rémunération des salariés de façon à ce que la variation de l'activité ne se traduise pas par une fluctuation de leur rémunération.