JORF n°145 du 25 juin 1998

FICHE No 5

CONTENU DE L'ACCORD COLLECTIF

L'accord collectif doit organiser les modalités de la réduction effective du temps de travail. Son contenu tient compte des dispositions existantes du livre II du code du travail, le cas échéant du code rural pour les professions agricoles.

Dans tous les cas de figure, il comporte les différents éléments requis par les choix de réorganisation faits par l'employeur et le ou les dispositifs d'aménagement du temps de travail qui sont mis en place. Ainsi, il est possible d'articuler la réduction du temps de travail avec les différentes formes de modulations prévues par les article L. 212-8 ou L. 212-2-1, avec la mise en place du repos compensateur de remplacement (L. 212-5), ou avec l'organisation du travail par roulements, pour le deuxième jour de repos hebdomadaire.

Le II de l'article 3 de la loi fixe, par ailleurs, les éléments devant obligatoirement figurer dans les accords susceptibles d'ouvrir droit à l'aide. Ces éléments ont été précisés pour que les entreprises aidées soient conduites à les formaliser explicitement dans leurs accords. La référence qui est faite aux modalités de l'organisation du temps de travail ne signifie pas, bien sûr, que l'entreprise puisse choisir des modalités d'aménagement du temps de travail autres que celles prévues par ailleurs par le livre II du code du travail.

En cas d'accord de modulation, la fixation des délais et modalités de prévenance des changements d'horaires est un élément extrêmement important du contenu des accords, dès lors qu'il y a fluctuation d'activité. L'absence trop fréquente de précision sur les délais de prévenance appelle une régulation conventionnelle pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle est essentielle pour assurer durablement la légitimité des choix faits en matière d'aménagement du temps de travail et leur compatibilité avec les exigences de la vie familiale et personnelle des salariés.

Il est souhaitable que l'ensemble des accords tiennent compte de la situation particulière de certains salariés vis à vis de la réduction de la durée du travail. Cette prise en compte est explicitement prévue par la loi en ce qui concerne les accords négociés en vue de bénéficier de l'aide.

Il s'agit des salariés qui sont déjà impliqués dans une forme individuelle ou collective de temps réduit :

- les salariés à temps partiel, pour lesquels la réduction de l'horaire collectif du service où ils sont occupés peut entraîner des effets sur la qualification juridique de leur temps partiel, selon qu'ils connaissent eux-mêmes une réduction de leur propre durée de travail, ou qu'ils sont conduits à consolider voire à accroître leurs horaires ;

- les salariés occupés en équipes successives et en continu, dont l'horaire collectif est déjà réduit du fait de la pénibilité du mode d'organisation du travail selon lequel ils sont occupés. La loi prévoit que les négociateurs examinent les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction de la durée du travail sur la situation de ces salariés, c'est-à-dire le bien-fondé d'un ajustement de cette situation et, le cas échéant, la pertinence d'une compensation ou d'une réduction supplémentaires.


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FICHE No 5

CONTENU DE L'ACCORD COLLECTIF

L'accord collectif doit organiser les modalités de la réduction effective du temps de travail. Son contenu tient compte des dispositions existantes du livre II du code du travail, le cas échéant du code rural pour les professions agricoles.

Dans tous les cas de figure, il comporte les différents éléments requis par les choix de réorganisation faits par l'employeur et le ou les dispositifs d'aménagement du temps de travail qui sont mis en place. Ainsi, il est possible d'articuler la réduction du temps de travail avec les différentes formes de modulations prévues par les article L. 212-8 ou L. 212-2-1, avec la mise en place du repos compensateur de remplacement (L. 212-5), ou avec l'organisation du travail par roulements, pour le deuxième jour de repos hebdomadaire.

Le II de l'article 3 de la loi fixe, par ailleurs, les éléments devant obligatoirement figurer dans les accords susceptibles d'ouvrir droit à l'aide. Ces éléments ont été précisés pour que les entreprises aidées soient conduites à les formaliser explicitement dans leurs accords. La référence qui est faite aux modalités de l'organisation du temps de travail ne signifie pas, bien sûr, que l'entreprise puisse choisir des modalités d'aménagement du temps de travail autres que celles prévues par ailleurs par le livre II du code du travail.

En cas d'accord de modulation, la fixation des délais et modalités de prévenance des changements d'horaires est un élément extrêmement important du contenu des accords, dès lors qu'il y a fluctuation d'activité. L'absence trop fréquente de précision sur les délais de prévenance appelle une régulation conventionnelle pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle est essentielle pour assurer durablement la légitimité des choix faits en matière d'aménagement du temps de travail et leur compatibilité avec les exigences de la vie familiale et personnelle des salariés.

Il est souhaitable que l'ensemble des accords tiennent compte de la situation particulière de certains salariés vis à vis de la réduction de la durée du travail. Cette prise en compte est explicitement prévue par la loi en ce qui concerne les accords négociés en vue de bénéficier de l'aide.

Il s'agit des salariés qui sont déjà impliqués dans une forme individuelle ou collective de temps réduit :

- les salariés à temps partiel, pour lesquels la réduction de l'horaire collectif du service où ils sont occupés peut entraîner des effets sur la qualification juridique de leur temps partiel, selon qu'ils connaissent eux-mêmes une réduction de leur propre durée de travail, ou qu'ils sont conduits à consolider voire à accroître leurs horaires ;

- les salariés occupés en équipes successives et en continu, dont l'horaire collectif est déjà réduit du fait de la pénibilité du mode d'organisation du travail selon lequel ils sont occupés. La loi prévoit que les négociateurs examinent les conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction de la durée du travail sur la situation de ces salariés, c'est-à-dire le bien-fondé d'un ajustement de cette situation et, le cas échéant, la pertinence d'une compensation ou d'une réduction supplémentaires.