FICHE No 7
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps est un dispositif mis en place par la loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'intéressement et à la participation, afin de favoriser la gestion du temps des salariés sur l'ensemble de leur vie professionnelle. Il permet au salarié de prendre des congés indemnisés au cours de sa carrière professionnelle et à son issue.
Le compte épargne temps est mis en place par accord de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement qui définit l'ensemble de ses règles d'utilisation.
Le compte est ouvert et utilisé par le salarié sur une base volontaire : il choisit d'en ouvrir un, de l'alimenter par un ou plusieurs des éléments définis par l'article L. 227-1 et retenus par l'accord collectif et décide, dans les conditions fixées par l'accord, de la prise des congés auxquels il peut prétendre.
Afin de faciliter la gestion des jours de repos nés d'un accord de réduction de la durée du travail, l'article 4 de la loi permet qu'une partie de ces repos alimente le compte épargne temps que le salarié aura choisi d'ouvrir et d'alimenter entre autre par ce moyen.
Dans le cadre des accords de réduction de la durée du travail ayant vocation à ouvrir le bénéfice de l'aide, le report ne pourra dépasser la moitié des jours de repos et le salarié sera tenu d'utiliser son droit à congé dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
Ces modalités sont notamment de nature à faciliter la réduction du temps de travail pour ceux des salariés dont la durée du travail pose des problèmes de décompte et nécessite des modalités de réductions souples et spécifiques (cadres, commerciaux, etc.).
Exemples :
- la réduction de la durée du travail est organisée sous la forme d'un jour de repos par mois et les 11 jours restants peuvent être pris sous la forme de 2 semaines de congés (l'une au choix du salarié) ou être déposés sur le compte épargne temps ;
- la réduction de la durée du travail est accordée par l'organisation de 15 semaines de 4 jours (période de basse activité) et l'octroi de 8 jours de repos accordés au choix du salarié et susceptibles d'être reportés sur le compte épargne temps.
Elles ne remettent pas en cause les dispositions prévues pour le compte épargne temps par l'article L. 227-1 du code du travail.
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