JORF n°145 du 25 juin 1998

1.3. Articulation entre négociation et information consultation

des représentants du personnel

Il y a lieu d'articuler les deux processus distincts que sont l'information et la consultation des représentants élus du personnel et la négociation qui relève des représentants désignés à cet effet.

Les principes qui doivent guider l'articulation des procédures sont les suivants :

- il convient de veiller à ce que l'articulation de la procédure relevant des représentants élus du personnel (information, consultation) avec celle ayant trait à la négociation de l'accord se fasse dans le respect des attributions propres à chaque instance. Ainsi, les négociations pourront débuter dès lors que l'entreprise aura donné les informations relevant de la procédure d'information préalable à la mise en oeuvre d'un plan social dans le cadre des procédures prévues aux livres III et IV du code du travail ;

- la négociation de l'accord de réduction du temps de travail afin de sauvegarder des emplois doit être achevée avant l'issue de la procédure d'information et de consultation du livre III du code du travail. Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel doivent être informés du contenu de l'accord et de son impact sur le traitement du sureffectif dans la mesure ou ils sont amenés à formuler un avis sur les mesures de traitement du sureffectif et le cas échéant le plan social ;

- il revient aux représentants élus du personnel de donner un avis global sur les mesures que l'employeur a décidé de mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes de sureffectif. Cet avis qui est exprimé à l'issue du processus de négociation et qui n'est pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de l'accord doit être adressé à l'autorité administrative afin de l'éclairer sur le contenu global des mesures ainsi que sur la possibilité de procéder à un conventionnement avec l'entreprise. En effet, l'aide doit être attribuée en tenant compte des autres mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.


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1.3. Articulation entre négociation et information consultation

des représentants du personnel

Il y a lieu d'articuler les deux processus distincts que sont l'information et la consultation des représentants élus du personnel et la négociation qui relève des représentants désignés à cet effet.

Les principes qui doivent guider l'articulation des procédures sont les suivants :

- il convient de veiller à ce que l'articulation de la procédure relevant des représentants élus du personnel (information, consultation) avec celle ayant trait à la négociation de l'accord se fasse dans le respect des attributions propres à chaque instance. Ainsi, les négociations pourront débuter dès lors que l'entreprise aura donné les informations relevant de la procédure d'information préalable à la mise en oeuvre d'un plan social dans le cadre des procédures prévues aux livres III et IV du code du travail ;

- la négociation de l'accord de réduction du temps de travail afin de sauvegarder des emplois doit être achevée avant l'issue de la procédure d'information et de consultation du livre III du code du travail. Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel doivent être informés du contenu de l'accord et de son impact sur le traitement du sureffectif dans la mesure ou ils sont amenés à formuler un avis sur les mesures de traitement du sureffectif et le cas échéant le plan social ;

- il revient aux représentants élus du personnel de donner un avis global sur les mesures que l'employeur a décidé de mettre en oeuvre pour résoudre les problèmes de sureffectif. Cet avis qui est exprimé à l'issue du processus de négociation et qui n'est pas de nature à empêcher la mise en oeuvre de l'accord doit être adressé à l'autorité administrative afin de l'éclairer sur le contenu global des mesures ainsi que sur la possibilité de procéder à un conventionnement avec l'entreprise. En effet, l'aide doit être attribuée en tenant compte des autres mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.