FICHE No 13
HEURES COMPLEMENTAIRES EFFECTUEES REGULIEREMENT. - REAJUSTEMENT DE LA DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
L'article 10 de la loi insère un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail relatif aux heures complémentaires en prévoyant l'obligation de modifier le nombre d'heures prévu au contrat de travail pour y intégrer les heures complémentaires ayant un caractère structurel (cette disposition, issue de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel, avait été ultérieurement abrogée).
Cet alinéa dispose que « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ».
Un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires sur 12 semaines doit être conclu si la moyenne sur 12 semaines des heures dépassant les prévisions contractuelles est d'au moins 2 heures ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
Certaines conventions collectives telles que celles applicables aux commerces à prédominance alimentaire et aux commerces de vente au détail ou de location d'articles de sport prévoient déjà des dispositions analogues.
Le texte de loi renforce les garanties des salariés à temps partiel puisqu'il tend à prévenir les abus auxquels peut donner lieu le recours systématique à des heures complémentaires au-delà de l'horaire de base prévu par le contrat de travail avec des délais de prévenance très courts.
Exemples :
- décompte pour un salarié à temps partiel travaillant sur une base hebdomadaire de 20 heures : l'horaire est modifié dès lors que la durée hebdomadaire aura été de 22 heures pendant 12 semaines ;
- décompte pour un salarié à temps partiel travaillant sur une base mensuelle de 100 heures : la totalité des heures complémentaires effectuées sont ajoutées à l'horaire prévu dans le contrat dès lors que l'horaire effectué sur 3 mois consécutifs dépasse 108 heures par mois ;
- décompte pour un salarié à temps partiel travaillant sur une base annuelle de 600 heures effectuées sur 10 mois : les heures complémentaires effectuées sont ajoutées au volume d'heures prévu par le contrat de travail dès lors que l'horaire effectué sur le quart de la période annuelle de travail dépasse de 24 heures la durée fixée : 600 : 4 = 150 h + 24 = 174 heures.
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