JORF n°145 du 25 juin 1998

FICHE No 14

LES SANCTIONS PENALES

EN MATIERE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Des pénalités en cas d'infraction aux dispositions relatives au temps partiel avaient été prévues par le décret du 29 mars 1993 (article R. 261-3-1 du code du travail) qui faisait référence à certains alinéas de l'article L. 212-4-3 du code du travail dont l'ordre a été modifié par la loi du 20 décembre 1993. La loi pénale étant d'application stricte, ce décret ne trouvait plus à s'appliquer sauf en ce qui concerne l'obligation d'établir le contrat de travail par écrit.

Une réécriture des sanctions pénales était donc nécessaire afin de rendre opérationnelles les sanctions qui étaient prévues en cas d'infraction à la législation sur le travail à temps partiel.

Le décret en Conseil d'Etat pris sur la base du VI de l'article 10 de la loi, codifié à l'article R. 261-3-1 modifié, restaure donc les sanctions déjà établies par l'article R. 261-3-1 du code du travail et les complète en ce qui concerne les prescriptions relatives à la coupure journalière.

Ces sanctions portent sur :

- l'absence de contrat de travail écrit comportant les mentions prévus à l'article L. 212-4-3, notamment les limites des heures complémentaires possibles ;

- la pratique d'heures supplémentaires au delà du dixième ou du tiers du volume d'heures prévues au contrat travail ;

- le non-respect des délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail ;

- le non-respect du nombre ou de la durée des coupures au cours de la journée prévues par l'article L. 213-4-3 ou organisées particulièrement par un accord collectif étendu.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


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FICHE No 14

LES SANCTIONS PENALES

EN MATIERE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Des pénalités en cas d'infraction aux dispositions relatives au temps partiel avaient été prévues par le décret du 29 mars 1993 (article R. 261-3-1 du code du travail) qui faisait référence à certains alinéas de l'article L. 212-4-3 du code du travail dont l'ordre a été modifié par la loi du 20 décembre 1993. La loi pénale étant d'application stricte, ce décret ne trouvait plus à s'appliquer sauf en ce qui concerne l'obligation d'établir le contrat de travail par écrit.

Une réécriture des sanctions pénales était donc nécessaire afin de rendre opérationnelles les sanctions qui étaient prévues en cas d'infraction à la législation sur le travail à temps partiel.

Le décret en Conseil d'Etat pris sur la base du VI de l'article 10 de la loi, codifié à l'article R. 261-3-1 modifié, restaure donc les sanctions déjà établies par l'article R. 261-3-1 du code du travail et les complète en ce qui concerne les prescriptions relatives à la coupure journalière.

Ces sanctions portent sur :

- l'absence de contrat de travail écrit comportant les mentions prévus à l'article L. 212-4-3, notamment les limites des heures complémentaires possibles ;

- la pratique d'heures supplémentaires au delà du dixième ou du tiers du volume d'heures prévues au contrat travail ;

- le non-respect des délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail ;

- le non-respect du nombre ou de la durée des coupures au cours de la journée prévues par l'article L. 213-4-3 ou organisées particulièrement par un accord collectif étendu.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.