B. - Dérogations
- Des dérogations à ce principe de limitation peuvent être prévues par une convention ou un accord collectif de branche étendu. Ainsi, seule l'existence d'une telle convention ou d'un tel accord permet d'imposer plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité d'une durée de plus de deux heures, au cours de la même journée :
- il peut s'agir de dérogations portant expressément sur le nombre ou la durée des coupures quotidiennes, comme par exemple les accords conclus dans le secteur du commerce (CCN du commerce à prédominance alimentaire, CCN des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général) ;
- il peut également s'agir de dérogations définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail.
Il s'agit d'un élément de souplesse laissé aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de la convention ou de l'accord collectif de branche étendu.
En effet, les partenaires sociaux peuvent préférer, pour des raisons pratiques, définir dans la convention ou l'accord collectif les plages horaires quotidiennes pendant lesquelles les salariés concernés exercent leur activité plutôt que les interruptions d'activité proprement dites. C'est, par exemple, d'ores et déjà le cas des accords conclus dans le secteur du nettoyage (nombre de vacations quotidiennes variant en fonction de la durée mensuelle fixée au contrat de travail).
- Les négociations portant sur ces dérogations doivent respecter deux conditions :
- elles doivent prévoir des contreparties spécifiques en faveur des salariés concernés (telle, par exemple, la garantie d'une durée minimale mensuelle prévue au contrat de travail) ;
- elles doivent tenir compte des exigences propres à l'activité concernée. Tel est le cas, par exemple, pour les activités du secteur des transports scolaires, du nettoyage, des magasins de vente d'alimentation (grandes surfaces alimentaires...).
Ce sera donc à la négociation de branche de prévoir les adaptations nécessaires pour que des contreparties soient garanties aux salariés, et pour que les modalités d'organisation du travail à temps partiel limitent strictement les coupures journalières aux nécessités économiques de l'activité.
Les accords collectifs de branche conclus antérieurement à la date d'application de la présente loi demeurent applicables dès lors qu'ils respectent les nouvelles dispositions. C'est le cas, notamment, pour les accords des secteurs des transports scolaires et du nettoyage.
- Renforcement des informations contenues dans le bilan annuel. Chaque année, en application de l'article L. 212-4-5, l'employeur présente au comité d'entreprise un bilan du travail à temps partiel pratiqué dans l'entreprise.
Ce bilan prévoit notamment des informations sur le nombre, le sexe, la qualification des salariés occupés à temps partiel, les horaires pratiqués et le nombre de contrats ouvrant droit à l'abattement.
L'article 11 de la loi ajoute à ces informations le nombre d'heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel (et des heures supplémentaires éventuelles, pour les salariés occupés en temps partiel annualisé).
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